Deuxième chambre civile, 5 septembre 2024 — 22-20.769

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1355 du code civil, L. 142-1, L. 142-4, R. 142-8 du code de la sécurité sociale et 480 du code de procédure civile, les deuxième et troisième dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et le quatrième dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 732 F-D Pourvoi n° E 22-20.769 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024 La caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-20.769 contre le jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes (contentieux de la protection sociale), dans le litige l'opposant à Mme [J] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, de Me Balat, avocat de Mme [S], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nîmes, 30 juin 2022), rendu en dernier ressort, et les productions, Mme [S] (la victime) a été victime, le 27 décembre 2017, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse), qui a fixé le taux d'incapacité en résultant à 20 % à la date de consolidation du 15 novembre 2019. 2. Après expertise médicale réalisée à la demande de la victime, la date de consolidation, par décision notifiée le 11 février 2020, a été fixée au 27 décembre 2020. 3. Parallèlement, la victime a contesté le taux d'incapacité permanente. Un jugement du 23 juin 2021, devenu définitif, a maintenu, après expertise médicale judiciaire, le taux d'incapacité permanente à 20 %. 4. La caisse a, le 12 janvier 2021, notifié à la victime un trop-perçu de 2 175,20 euros au titre de la rente qui lui a été versée du 16 novembre 2019 au 15 décembre 2020. 5.La victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La caisse fait grief au jugement d'accueillir le recours de la victime et d'annuler l'indu, alors : « 1°/ que le juge ne peut méconnaître la chose antérieurement jugée ; qu'en l'espèce, devant le tribunal judiciaire de Nîmes saisi par la victime de la contestation de son taux d'incapacité, la caisse faisait valoir que l'expert mandaté par le juge avait pour seule mission d'apprécier le taux d'incapacité de la victime, de sorte que c'était à tort qu'il avait cru pouvoir modifier la date de consolidation de ses lésions, laquelle devait être maintenue au 27 décembre 2020 ; qu'en faisant droit, par jugement du 23 juin 2021, au moyen soulevé par la caisse relatif à la date de consolidation fixée par l'expert judiciaire, le tribunal judiciaire a ainsi retenu que la date de consolidation de l'affection de la victime devait être maintenue au 27 décembre 2020 ; qu'en jugeant que par ce jugement du 23 juin 2021, le tribunal judiciaire avait fixé la date de consolidation de la victime au 15 novembre 2019, le tribunal a méconnu l'article 1355 du code civil ; 2°/ que, en toute hypothèse, la décision d'un organisme de sécurité sociale devient définitive si le requérant n'a pas saisi la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'organisme ; qu'en l'espèce, par courrier du 11 février 2020, la caisse a notifié à la victime la date de consolidation de son état de santé, fixée au 27 décembre 2020 à la suite de l'expertise du docteur [Z] [F] ; que la victime n'a pas contesté cette notification de sorte que la décision de la caisse fixant la date de consolidation de l'intéressée est devenue définitive ; qu'en jugeant pourtant que la date de consolidation des lésions de la victime devait être fixée au 15 novembre 2019 pour annuler l'indu notifié par la caisse, le tribunal a méconnu les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La victime conteste la recevabilité de la seconde branche du moyen en raison de sa nouveauté. 8. Cependant, le moyen tiré du caractère définitif de la décision de la caisse, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations du jugement attaqué, est de pur droit. 9. Le moyen