Deuxième chambre civile, 5 septembre 2024 — 22-20.693
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, président Décision n° 10656 F Pourvoi n° X 22-20.693 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024 La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-20.693 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant au Centre hospitalier [3], dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'association Soin et maintien à domicile au [Localité 4], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, de Me Laurent Goldman, avocat du Centre hospitalier [3], venant aux droits de l'association Soin et maintien à domicile au [Localité 4], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et la condamne à payer au Centre hospitalier [3], venant aux droits de l'association Soin et maintien à domicile au [Localité 4], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.