Deuxième chambre civile, 5 septembre 2024 — 22-20.072
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, président Décision n° 10661 F Pourvoi n° X 22-20.072 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024 La société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société [5], ayant un établissement secondaire [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-20.072 contre les arrêts n° RG : 20/11331 rendus les 5 novembre 2021 et 17 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [F], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est contentieux général, [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], anciennement dénommée société [5], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], et après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, M. Rovinski, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.