Deuxième chambre civile, 5 septembre 2024 — 22-15.222

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, président Décision n° 10665 F Pourvoi n° A 22-15.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024 M. [T] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-15.222 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Pôle emploi de Nouvelle-Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommé Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. [W], de la SCP Boullez, avocat du Pôle emploi de Nouvelle-Aquitaine, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à Pôle emploi de Nouvelle-Aquitaine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.