Première chambre civile, 11 septembre 2024 — 22-16.982
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 451 F-D Pourvoi n° P 22-16.982 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 novembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 M. [R] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-16.982 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à Mme [F] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2022) et les productions, M. [T] et Mme [O], qui vivaient alors en concubinage, ont fait l'acquisition en indivision, chacun pour moitié, d'un bien immobilier à usage locatif. 2. Une ordonnance du 11 octobre 2013, rendue en la forme des référés, a rejeté la demande formée par M. [T], sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, tendant à la condamnation de Mme [O] à lui rembourser sa part sur les revenus du bien indivis. 3. Après la vente de ce bien, le 18 février 2016, et le partage de son prix entre les indivisaires, M. [T] a assigné Mme [O] en paiement d'une certaine somme au titre du solde du compte de l'indivision. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. M. [T] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 11 octobre 2013, sa demande en paiement du solde du compte de l'indivision pour la période allant du mois d'août 2008 au mois d'octobre 2013 et de rejeter sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et toutes ses autres demandes, alors « que l'autorité de chose jugée d'une décision de justice ne peut être opposée qu'à une demande ayant le même objet que celle tranchée par cette décision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la demande formée par M. [T] devant le président du tribunal de grande instance de Melun sur le fondement des articles 815-10 et 815-11 du code civil, qui tendait à faire procéder à la répartition provisionnelle des fruits de l'indivision, avait un objet différent de celle dont était saisie la cour d'appel, qui tendait à la liquidation définitive de l'indivision à la suite de la cession en février 2016 du bien immobilier acheté en commun avec son ex-compagne, de sorte que l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du 11 octobre 2013 ne pouvait être opposée à la seconde demande présentée par M. [T], la cour d'appel a encore violé l'article 1351 (devenu 1355) du code civil, ensemble l'article 815-11 du même code et l'article 480 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 815-11, alinéa 3, et 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile : 6. Aux termes du premier de ces textes, relevant du régime légal de l'indivision, en cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. 7. Aux termes du deuxième, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. 8. Selon le troisième, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du code de procédure civile. 9. Pou