Première chambre civile, 11 septembre 2024 — 21-24.240
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 452 F-D Pourvoi n° H 21-24.240 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 1°/ Mme [L] [X], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], 2°/ M. [O] [X], domicilié [Adresse 1], 3°/ M. [T] [S], 4°/ Mme [M] [S], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° H 21-24.240 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [K] [E], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [U] [G], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [X] et de M. et Mme [S], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 septembre 2021), un jugement du 20 novembre 2015 a prononcé l'adoption simple de M. [G] par M. [E], son oncle. 2. Le 11 octobre 2018, Mme [L] [X], épouse [S], M. [O] [X], M. [T] [S] et Mme [M] [S] (les consorts [X]-[S]) ont formé tierce opposition au jugement d'adoption. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa troisième branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Les consorts [X]-[S] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur tierce opposition, alors « que lorsque le ministère public est partie jointe à l'instance et qu'il adresse à la juridiction des conclusions écrites, celle-ci ne peut statuer, dans le respect du principe de la contradiction, sans s'assurer que ces conclusions ont été régulièrement communiquées aux parties et que celles-ci ont été mises en mesure d'y répondre ; qu'en l'espèce, l'arrêt, qui ne mentionne pas la présence du ministère public à l'audience des plaidoiries du 1er juin 2021 tenue en chambre du conseil, indique que, par avis en date du 31 mai 2021, le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise aux motifs pris notamment de ce que la fraude à l'adoption n'est pas démontrée au vu des pièces produites par M. [E] qui témoignent d'une intention d'adoption ancienne et de liens affectifs réels et réciproques et si cette adoption s'est effectuée en connaissance des conséquences sur la cession du bail, il n'est pas établi qu'elle se soit produite pour frauder" ; qu'en statuant sur les mérites de l'appel, sans constater que les consorts [X]-[S] avaient eu communication de cet avis du ministère public ni qu'ils avaient été mis en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 5. Les consorts [X]-[S] ne soutenant pas que les conclusions du ministère public n'ont pas été mises à leur disposition et celle-ci pouvant résulter de la décision ou des pièces de la procédure, le moyen est inopérant. Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 6. Les consorts [X]-[S] font le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que la tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants, caractérisée notamment par la volonté du preneur à bail rural, dépourvu de descendance, de contourner les règles d'ordre public du statut du fermage réservant la faculté de céder le bail à un descendant, en engageant une procédure d'adoption de son neveu après délivrance d'un congé pour arrivée de l'âge de la retraite afin de se créer une descendance et ainsi permettre la continuité de son exploitation par cession du bail à l'adopté en faisant obstacle au congé pour âge ; qu'en considérant, pour déclarer la tierce-opposition irrecevable, que la preuve d'une fraude imputable à M. [E] n'était pas rapportée, après avoir pourtant constaté que celui-ci, dépourvu de descendance, avait e