Première chambre civile, 11 septembre 2024 — 22-18.780

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 454 F-D Pourvois n° T 22-18.780 V 22-18.782 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 Mme [J] [W], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], a formé les pourvois n° T 22-18.780 et V 22-18.782 contre deux arrêts rendus le 11 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Mme [P] [W], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à M. [X] [W], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de chaque pourvoi, quatre moyens identiques de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [J] [W], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [Z] [W], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [P] [W], et de M. [X] [W], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 22-18.782 et T 22-18.780 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 11 mai 2022, RG n° 21/14082 et n° 21/15038), [E] [W] est décédé le 23 juin 2019, en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, MM. [X] et [Z] [W] et Mmes [P] [W] et [J] [W], épouse [D]. 3. M. [Z] [W] a assigné M. [X] [W], Mme [P] [W] et Mme [D] devant le président d'un tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 815-11, alinéa 4, du code civil, une avance en capital à valoir sur ses droits dans la succession de son père. Mme [D] a formé plusieurs demandes reconventionnelles fondées sur l'occupation, par M. [Z] [W], d'un appartement indivis situé [Adresse 4] à [Localité 5]. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme [D] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement des charges de copropriété, taxe foncière et montant de l'assurance GAN à l'encontre de M. [Z] [W], alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant d'office irrecevable comme nouvelle la demande de Mme [D] en paiement des charges de copropriété, taxe foncière et montant de l'assurance GAN à l'encontre de M. [Z] [W], sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Pour déclarer irrecevable la demande de condamnation de M. [Z] [W], formée par Mme [D], à payer à l'indivision une somme relative aux charges de copropriété depuis deux ans, à la taxe foncière et au montant de l'assurance de l'appartement indivis situé [Adresse 4] à [Localité 5], l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle pour avoir été formée pour la première fois en appel. 8. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'irrecevabilité qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. La cassation du chef de dispositif déclarant irrecevable la demande de Mme [D] relative aux charges de copropriété depuis deux ans, à la taxe foncière, ainsi qu'au montant de l'assurance de l'appartement indivis situé [Adresse 4] à [Localité 5] n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [D] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par des dispositions de l'arrêt non remises en cause. 10. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 11 mai 2022 (RG n° 21/14082), entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du même jour (RG n° 21/15038), qui s'y rat