Première chambre civile, 11 septembre 2024 — 24-40.014

qpcother Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 COUR DE CASSATION CF ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 NON-LIEU A RENVOI Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 558 F-D Affaire n° Q 24-40.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 Le premier président de la cour d'appel de Paris a transmis à la Cour de cassation, suite à l'ordonnance rendue le 31 mai 2024, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 12 juin 2024, dans l'instance mettant en cause : D'une part, M. [X] [U], domicilié [Adresse 2], D'autre part, le préfet de Seine-et-Marne, domicilié [Adresse 1], Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [U], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [U], de nationalité marocaine, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative le 26 mai 2024 par le préfet de la Seine-et-Marne. 2. Par ordonnance du 29 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-huit jours. 3. M. [U] a relevé appel de cette ordonnance et, par mémoire distinct et motivé, il a posé une question prioritaire de constitutionnalité. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 4. Par ordonnance du 31 mai 2024, le premier président de la cour d'appel de Paris a transmis la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel que modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et interprété par la jurisprudence, portent-elles une atteinte injustifiée aux droits et libertés garanties notamment par les articles du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'alinéa 1er du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 34 et 66 de la Constitution qui fait du juge judiciaire le gardien de la liberté individuelle, aux articles 1er, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tels que les principes de la liberté individuelle, de liberté d'aller et venir, du principe des droits de la défense, du droit à un recours juridictionnel effectif, du droit à un procès équitable ainsi que les principes d'égalité devant la loi et devant la justice ; mais également, aux principes constitutionnels ou à valeur constitutionnelle de clarté de la loi, de sécurité juridique, de prévisibilité devant la justice et devant la loi, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi qui commande au législateur de prémunir les sujets de droit de tous risques d'arbitraire, d'interprétation stricte de la loi, corollaire du principe de légalité : - en ce qu'elles restreignent l'office du juge, en tant que garant de la liberté individuelle, en limitant la possibilité d'ordonner la mainlevée de la rétention administrative de l'étranger, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, que dans la seule hypothèse où il serait caractérisé que l'irrégularité de procédure constatée aurait porté "substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats", - en ce qu'elles privent l'étranger de la garantie d'un recours utile par l'effet des restrictions édictées par les dispositions critiquées, et portent atteinte aux droits de la défense, puisque quelles que soient les irrégularités de procédure soulevées par l'avocat de l'étranger, celles-ci seront sans réelle incidence sur le sort du procès, par l'effet notamment de la notion nouvelle d'atteinte substantielle aux droits, - en ce qu'elles n'assurent pas aux étrangers placés en rétention administrative des garanties égales à celles dont disposent les autres justiciables qui invoqueraient, nécessairement devant d'autres juridictions, des irrégularités de procédure identiques, - en ce que l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne définit pas la notion d'"atteinte substantielle aux droits", ni celle d'atteinte "dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une ré