Deuxième chambre civile, 12 septembre 2024 — 22-12.740
Textes visés
- Article 11 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d'outre-mer.
- Articles 3 et 4 de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, dite loi-cadre Defferre.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 746 F-B Pourvoi n° C 22-12.740 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024 1°/ la société Melchior, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nouméa en date du 17 mars 2023, 2°/ la société Mary Laure Gastaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Melchior, ont formé le pourvoi n° C 22-12.740 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige les opposant à la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Mary Laure Gastaud, en qualité de liquidateur de la société Melchior, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société Mary Laure Gastaud de sa reprise d'instance en sa qualité de liquidateur de la société Melchior. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 25 novembre 2021), la société Melchior (la société) a relevé appel, le 16 décembre 2019, d'un jugement d'un tribunal du travail qui a rejeté son opposition et validé une contrainte de la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance (la CAFAT). 3. Un conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel de la société, par une ordonnance que cette dernière a déférée à la cour d'appel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première banche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 mai 2021, ayant déclaré irrecevable l'appel qu'elle a formé le 16 décembre 2019, et de dire n'y avoir lieu à poser la question préjudicielle au tribunal administratif de Nouméa portant sur la légalité des articles 10 et 11 du décret n° 57-246 du 24 février 1957, alors « que l'article 11 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales disposait que l'appel des décisions rendues par le tribunal du travail était introduit par déclaration orale ou écrite faite au secrétaire du tribunal du travail ; que cette disposition a été implicitement abrogée par l'article 887-6, alinéa 2, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, issu de la délibération n° 188/ CO du 26 mai 2003 instituant le livre 1er du titre IV du livre 2ème du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, intitulé « dispositions particulières aux juridictions statuant en matière sociale », qui dispose désormais, en contradiction avec les dispositions susvisées, qu'en matière de sécurité sociale, l'appel est formé au greffe de la cour d'appel de Nouméa, par voie de requête ; qu'en décidant néanmoins que l'article 11 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 était toujours en vigueur, pour en déduire que l'appel formé au greffe de la cour d'appel de Nouméa était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 879-2 et 887-6 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ensemble les articles 10 et 11 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article 22, 18°, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, modifiée par l'article 2 de la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, relative à la Nouvelle-Calédonie, que la procédure civile relève de la compétence de la Nouvelle-Calédonie. 6. Selon l'article 222, I et II, de la loi organique précitée, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en Nouvelle-Calédonie à sa date de promulga