Deuxième chambre civile, 12 septembre 2024 — 22-13.949
Textes visés
- Article 690 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 763 F-B Pourvoi n° S 22-13.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024 1°/ la société Dowell Energies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Hopewell Facilities, société par actions simplifiée, 3°/ la société I Security, société par actions simplifiée, 4°/ la société Minich, société par actions simplifiée, ces trois dernières ayant leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° S 22-13.949 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution - JEX), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Stadium City, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 3], prise en sa qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société Stadium City, défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Dowell Energies, la société Hopewell Facilities, la société I Security, la société Minich, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 octobre 2021), la société Stadium City, qui exploite un complexe sportif, a fait exécuter des travaux qui ont été réalisés par la société Dowell Energies, la société Hopewell Facilities, la société I Security et la société Minich. 2. À la suite d'impayés sur le solde des travaux par la société Stadium City, ces quatre sociétés ont saisi le président d'un tribunal de commerce, qui a rendu, en janvier et février 2020, des ordonnances d'injonction de payer au profit de chacune d'elles. 3. Le 10 juin 2020, la société Dowell Energies, la société Hopewell Facilities, la société I Security et la société Minich ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Stadium City pour obtenir paiement de certaines sommes. 4. Le 30 juillet 2020, la société Stadium City a assigné la société Dowell Energies, la société Hopewell Facilities, la société I Security et la société Minich devant le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire afin de voir constater la caducité des saisies et ordonner leur mainlevée. 5. Par jugement du 22 janvier 2021, le juge de l'exécution a déclaré irrecevables les contestations formées par la société Stadium City à l'encontre des saisies-attributions. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Les sociétés Dowell Energies, Hopewell Facilities, I Security et Minich font grief à l'arrêt de déclarer nulles et non avenues les dénonciations des saisies-attributions qu'elles avaient faites pratiquer le 10 juin 2020 sur les comptes ouverts par la société Stadium City dans les livres de la Caisse d'épargne, de déclarer caduques lesdites saisies-attributions et d'ordonner leur mainlevée immédiate, alors « que la signification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement ; que l'huissier de justice n'a l'obligation de tenter la signification qu'au lieu du siège social, dont l'existence n'est pas contestée ; que la cour d'appel énonce qu'il n'est pas contesté que l'adresse de Moncel-lès-Lunéville, à laquelle la signification des actes de saisie litigieux a été tentée, était le siège social de la société Stadium City, mais qu'il n'est pas contestable que l'adresse de ce siège social correspondait à une pépinière d'entreprises offrant un service de domiciliation pour les jeunes entreprises, sans correspondre au lieu d'exploitation de leur activité, de sorte que l'huissier de justice instrumentaire aurait dû s'enquérir du véritable lieu d'exploitation de l'activité de la société, où il avait toute chance de délivrer son acte à personne et qu'en n'effectuant pas toutes les diligences utiles pour que les actes de dénonciation de saisie soient signifiés à la personne du saisi, l'huissier de justice a entaché d'irrégularité les actes de signification ; qu'en statuant ainsi, quand l'huissier de justice n'avait l'obligation de tenter la signification qu'au lieu du siège social, dont elle constatait