Deuxième chambre civile, 12 septembre 2024 — 22-14.066

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 286 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2024 Irrecevabilité Mme MARTINEL, président Arrêt n° 772 F-B Pourvoi n° U 22-14.066 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024 La société MJDS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 22-14.066 contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société AXA France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société [N]-Roche-Thuet, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [R] [N], domicilié [Adresse 4], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société MJDS, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société AXA France Iard, de la SCP Duhamel, avocat de la société [N]-Roche-Thuet, et de M. [N], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2022) et les productions, la société AXA France Iard a relevé appel du jugement d'un tribunal de commerce l'ayant condamnée à payer diverses sommes à la société MJDS en exécution d'un contrat d'assurance. 2. La société AXA France Iard a fait signifier la déclaration d'appel à la société MJDS par acte du 17 décembre 2020, dressé par M. [N], huissier de justice associé, membre de la société [N]-Roche-Thuet. 3. Le 10 décembre 2020, la société MJDS a remis au greffe de la cour d'appel un acte d'inscription de faux incidente visant l'acte de signification de la déclaration d'appel produit par l'appelante. 4. M. [N] et la société [N]-Roche-Thuet sont intervenus volontairement à l'instance devant la cour d'appel. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles 606, 607 et 608 du même code. 6. Selon les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. 7. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. 8. Il est jugé de manière constante que l'arrêt d'une cour d'appel qui se borne à statuer sur une demande d'inscription de faux soulevée à titre incident ne met pas fin à l'instance (1er Civ., 11 octobre 2017, pourvoi n° 15-27.947 ; 2e Civ., 13 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.832 ; Com., 28 juin 2017, pourvoi n° 15-26.063). 9. La société MJDS s'est pourvue en cassation contre un arrêt qui déclare irrecevable pour défaut d'intérêt à agir sa demande d'inscription de faux incidente. 10. Cet arrêt n'a pas mis fin à l'instance qui se poursuit actuellement. 11. La société MJDS faisant grief à l'arrêt de statuer sur une fin de non-recevoir qui ne relève pas des pouvoirs de la cour d'appel, évoquant ainsi un excès de pouvoir, il convient d'examiner le bien-fondé de ce grief. Examen des moyens Enoncé des moyens 12. Par un premier moyen, la société MJDS fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande d'inscription de faux formulée à l'encontre de la signification de la déclaration d'appel de la société AXA France Iard pour défaut d'intérêt à agir et de la condamner à payer à la société [N]-Roche-Thuet et à M. [N] la somme de 2 000 euros à titre de préjudice moral, alors « que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ; qu'en déclarant irrecevable la demande en inscription de faux formée par la société MJDS à l'encontre de la signification de la déclaration d'appel de la société AXA France Iard pour défaut d'intérêt, quand s