Deuxième chambre civile, 12 septembre 2024 — 22-15.572

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1371 du code civil, 307 et 659 du code de procédure civile et les principes régissant l'excès de pouvoir.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 748 F-D Pourvoi n° F 22-15.572 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024 La société Barchris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 22-15.572 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Antipolis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Barchris, de Me Balat, avocat de la société Antipolis, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2022), par acte sous seing privé du 8 juillet 2009 et avenant du 8 janvier 2010, la société Tova, aux droits de laquelle vient la société Antipolis, a donné à bail à la société Enoteca, des locaux à usage commercial situés à Antibes. 2. La société Barchris ayant acquis le fonds de commerce de la société Enoteca, y compris le droit au bail précité, la société Antipolis lui a ensuite fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail. 3. Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge des référés d'un tribunal judiciaire a constaté la résiliation de plein droit du bail, ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la société Barchris et condamné cette dernière au paiement d'une somme provisionnelle. 4. La société Barchris a relevé appel de cette décision dont la société Antipolis a contesté la recevabilité. 5. L'appelante a formé un incident en inscription de faux. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé des moyens 7. Par son deuxième moyen, la société Barchris fait grief à l'arrêt de rejeter l'inscription de faux formée à l'encontre des trois procès-verbaux de signification des 16 novembre 2020, 4 février 2021 et 25 mars 2021 dressés par la société civile professionnelle Brossard-Berdah et Brossard, huissiers de justice, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, alors « que la cour d'appel saisie d'un appel formé contre une décision du juge des référés a plénitude de juridiction sur toute contestation relative à la régularité ou à la tardiveté de cet appel, en ce compris une inscription de faux incidente à l'encontre de procès-verbaux de signification ; qu'il suit de là que, dans un tel cas, la cour d'appel entache sa décision d'un excès de pouvoir négatif si elle estime n'avoir, sur de telles questions, que les pouvoirs d'un juge des référés, limités à la constatation de l'évidence ; qu'en l'espèce, saisie d'une inscription de faux incidente à l'encontre de trois procès-verbaux de recherches infructueuses dressés le 16 novembre 2020 lors de la signification de l'assignation devant le juge des référés, le 4 février 2021 lors de la signification de l'ordonnance de référé et le 25 mars 2021 lors de la signification du commandement de quitter les lieux, la cour d'appel a retenu que la société Barchris, appelante, ne démontrait pas « avec l'évidence requise en référé » ni « à l'évidence », l'inexactitude des mentions des actes instrumentés par l'huissier ; qu'en statuant ainsi, donc en ne se reconnaissant sur l'inscription de faux incidente que les pouvoirs d'un juge des référés, cependant que cette inscription de faux était déterminante de la recevabilité de l'appel et que la cour d'appel avait plénitude de juridiction à cet égard, cette dernière, qui a refusé d'exercer pleinement son office, a commis un excès de pouvoir au regard de l'article 1371 du code civil et des articles 49, 306 et 484 du code de pr