Deuxième chambre civile, 12 septembre 2024 — 22-12.338
Textes visés
- Article 583 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 753 F-D Pourvoi n° R 22-12.338 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024 La société Pierre sélection, société civile de placement immobilier, dont le siège est [Adresse 3], représentée par la société BNP Paribas Real Estate Investment Management France, en qualité de société de gestion, domiciliée au même siège, a formé le pourvoi n° R 22-12.338 contre les arrêts rendus les 16 avril 2021 (n° RG 19/15233) et 5 novembre 2021 (n° RG 21/09996) par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société EURL PHC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Trimax développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société De la Nièvre, dont le siège est [Adresse 2], société civile de construction vente, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Pierre sélection, représentée par la société BNP Paribas Real Estate Investment Management France, en qualité de société de gestion, de Me Guermonprez, avocat de la société EURL PHC, de la société Trimax développement et de la société De la Nièvre, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Paris,16 avril 2021 et 5 novembre 2021), par un arrêt du 22 septembre 2017, infirmant un jugement d'un tribunal de grande instance du 1er avril 2015, une cour d'appel a condamné la société De la Nièvre à payer une certaine somme à la société Pierre sélection à titre de dommages et intérêts. 2. Cette décision est devenue irrévocable par le rejet du pourvoi de la société De la Nièvre par la Cour de cassation (3e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 17-31.251). 3. La société Pierre sélection a assigné en référé les sociétés EURL PHC et Trimax développement, en qualité d'associées de la société De la Nièvre, à fin d'obtenir paiement provisionnel des condamnations mises à la charge de cette société. 4. Les sociétés EURL PHC et Trimax développement ont formé tierce opposition à l'arrêt du 22 septembre 2017et sollicité sa rétractation. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société Pierre sélection fait grief à l'arrêt du 16 avril 2021 de déclarer recevables la société EURL PHC et la société Trimax développement en leur tierce opposition et, en conséquence, de rétracter l'arrêt n° 305 (RG n° 15/09949) de la cour d'appel de Paris du 22 septembre 2017 à l'égard de la société EURL PHC et la société Trimax développement en ce qu'il a fixé les dommages et intérêts dus à la société Pierre sélection à la somme de 550 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2013, et fixé à l'égard des sociétés EURL PHC et Trimax développement les dommages et intérêts dus à la société Pierre sélection à la somme de 200 000 euros seulement avec intérêts aux taux légal à compter du 16 avril 2021, alors : « 1°/ que les associés d'une société civile, poursuivis en paiement des dettes sociales, ne sont recevable s à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement que s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ou si la décision a été rendue en fraude de leurs droits ; qu'un moyen est propre à une partie lorsqu'elle est seule en droit de le soulever ; qu'en retenant, pour déclarer la tierce opposition recevable, que « l'associé d'une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement dès lors que cet associé invoque des moyens que la société n'a pas soutenus » et que dans le cas présent la société De la Nièvre, « déclarée irrecevable à conclure dans l'instance d'appel, n'a pas effectivement soutenu en cause d'appel les moyens dont font état les tierces opposantes », la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile ; 2°/ que les associés d'une société civile, poursuivis en