Deuxième chambre civile, 12 septembre 2024 — 22-12.360

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile.
  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2024 Annulation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 759 F-D Pourvoi n° Q 22-12.360 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024 M. [S] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-12.360 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [U] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [S] [X], de Me Balat, avocat de M. [U] [X], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 novembre 2021), [V] [X] et [B] [M], son épouse, sont respectivement décédés les 13 décembre 2009 et 16 septembre 2014, laissant pour leur succéder leurs enfants, MM. [S] et [U] [X]. 2. A la suite de difficultés survenues entre les héritiers, M. [S] [X] a assigné M. [U] [X] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. 3. Un tribunal de grande instance a rejeté les demandes de paiement formées respectivement par MM. [S] et [U] [X] au titre de travaux réalisés dans un bien immobilier indivis, a ordonné l'ouverture des opérations de partage et désigné le président de la chambre départementale des notaires pour y procéder. 4. M. [U] [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 juin 2020. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. La première chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, après débats à l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Lion, conseiller rapporteur, et Mme Layemar, greffier de chambre. 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 7. M. [S] [X] fait grief à l'arrêt de refuser de statuer sur sa demande tendant à se voir reconnaître créancier d'une somme de 13 849,25 euros au titre des travaux entrepris sur le bien indivis et payés par lui entre 1996 et 2007, alors « que s'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et qui n'avait jamais été affirmée par la Cour de cassation avant le 17 septembre 2020 dans un arrêt publié aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable si elle était appliquée dans une instance introduite par une déclaration d'appel antérieure à cette date ; que l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet ; qu'en retenant que si, dans le dispositif de ses conclusions d'intimé, M. [S] [X] lui demandait de juger qu'il était créancier d'une somme de 13 849,25 euros au titre des travaux financés par lui sur le bien indivis, à défaut d'y solliciter l'infirmation du jugement déféré, il ne justifiait pas avoir formé un appel incident de sorte que la juridiction était seulement saisie de l'appel limité interjeté par M. [U] [X], la cour d'appel a donné une portée aux articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 3 juin 2020, et que l'application de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutit à priver M. [S] [X] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle a donc violé. » Réponse de la Cour Vu les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile et l'article