Deuxième chambre civile, 12 septembre 2024 — 22-13.455
Textes visés
- Articles 14, 16, et 670 du code de procédure civile.
- Article 177 du décret nº 91-1197 du 27 novembre 1991.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2024 Annulation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 760 F-D Pourvoi n° E 22-13.455 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024 Mme [R] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-13.455 contre l'ordonnance n° RG : 20/06436 rendue le 8 septembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à la société SCP Boulan Koerfer Perrault et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [X], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la SCP Boulan Koerfer Perrault et associés, et l'avis de Mme Trassoudaine, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 8 septembre 2021), Mme [X] a confié à la SCP Boulan Koerfer Perrault et associés, avocat (l'avocat), la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce. 2. Un différend étant survenu sur le montant des honoraires, Mme [X] a saisi le bâtonnier, qui, par décision du 13 octobre 2020, a fixé les honoraires dus. Celle-ci a formé un recours contre cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [X] fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires dus par elle à l'avocat pour les contributions aux charges du mariage et de divorce à la somme de 4 000 euros HT, soit 4 800 euros TTC, sous déduction de la provision versée à hauteur de 1 200 euros TTC, soit un solde restant dû de 3 600 euros TTC, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en retenant, pour la débouter de son recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles, que son appel, recevable, n'était pas soutenu faute pour Mme [X] d'avoir fait connaître oralement ses moyens d'appel et ses demandes lors de l'audience du 9 juin 2021 faute d'avoir comparu personnellement à cette audience ou de s'y être fait représenter « bien qu'ayant signé le 29 avril 2021 l'avis de réception lettre recommandée l'ayant convoqué(e) à l'audience », cependant qu'à cette date du 29 avril 2021 Mme [X] qui se trouvait à Cayenne en Guyane ne pouvait avoir signé ledit avis de réception, sans lui donner la possibilité de contester l'authenticité de la signature qui lui a ainsi été opposée, le premier président a méconnu le principe de la contradiction et les droits de la défense et a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile, outre l'article 177 du décret nº 91-1197 du 27 novembre 1991. » Réponse de la Cour Vu les articles 14, 16, et 670 du code de procédure civile et l'article 177 du décret nº 91-1197 du 27 novembre 1991 : 4. En application des deux premiers de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Il résulte du troisième que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. En outre, selon le quatrième, le premier président, statuant sur une contestation d'honoraires, doit entendre contradictoirement l'avocat et son client qui sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 5. Le premier président a relevé que Mme [X], appelante, avait signé le 29 avril 2021 l'avis de réception de la lettre recommandée l'ayant convoquée à l'audience du 9 juin 2021, et qu'elle n'était ni présente ni représentée à cette audience. En l'état de la procédure, il ne saurait lui être reproché d'en avoir déduit qu'elle devait être déboutée de son recours. 6. Toutefois, il résulte des productions que le 29 avril 2021, Mme [X] se trouvait en Guyane, où elle était ce jour là vaccinée contre la Covid 19, et non à son domicile en région parisienne où la lettre recommandée lui aurait été présentée et que la signature apposée sur l'avis de réception de cette lettre recommandée ne pouvait donc être la sienne. 7. Mme [X] n'ayant pas été ré