Deuxième chambre civile, 12 septembre 2024 — 22-14.777
Textes visés
- Article 908 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 TC1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 765 F-D Pourvoi n° S 22-14.777 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024 Mme [S] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-14.777 contre l'arrêt rendu le 16 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société STN, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2022), par jugement du 15 octobre 2020, un conseil de prud'hommes a débouté Mme [P], ainsi que le syndicat CGT des Hôtels de prestige et économiques, (le syndicat) intervenant volontaire, de leurs demandes dans un litige les opposant à la société STN. 2. Par déclaration du 17 novembre 2020 enregistrée sous le numéro RG 20/07681, Mme [P] a interjeté appel dudit jugement et par déclaration distincte du 17 novembre 2020 enregistrée sous le numéro RG 20/07682, le syndicat a également interjeté appel du jugement. 3. Par ordonnance du 4 mai 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel formée par Mme [P] sous le numéro de RG 20/07681, faute pour l'appelante d'avoir signifié ses conclusions d'appel dans les quatre mois à compter de sa déclaration d'appel à la partie non constituée et d'avoir conclu dans le délai imparti. 4. Mme [P] a déféré cette ordonnance à la cour d'appel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme [P] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise état du 4 mai 2021 prononçant la caducité de sa déclaration d'appel, alors « que la cour d'appel est saisie des conclusions régulièrement déposées dans le délai de trois mois en dépit de l'indication d'un numéro de répertoire erroné ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance de caducité et considérer qu'il n'était pas justifié du dépôt des conclusions au greffe de la cour ni de leur notification à l'avocat constitué dans le délai légal concernant le dossier de Mme [P], la cour d'appel a retenu que celle-ci avait fait parvenir le 10 février 2021 à l'intimée et le 15 février 2021 au greffe social de la cour d'appel par courrier portant un numéro de répertoire général correspondant en fait aux numéros d'enregistrement des déclarations d'appel – un jeu unique de conclusions – en son nom et celui du syndicat CGT des Hôtels de prestige et économiques – portant la mention du numéro de RG 20/07682 en l'absence de jonction des procédures, que ce jeu de conclusions avait été attribué au dossier inscrit sous le numéro porté aux actes et qu'aucune conclusion n'a rejoint le dossier RG 20/07681 ; qu'en statuant ainsi tout en constatant que des conclusions ont été déposées, dans le délai requis de trois mois à compter de sa déclaration d'appel, dans l'intérêt de Mme [P], appelante, et du syndicat, intervenant volontaire, et que le courrier de transmission portait les numéros d'enregistrement des déclarations d'appel de ces deux parties, ce dont il résultait qu'elle était bien saisie de ces conclusions au nom de Mme [P], en dépit de la mention du seul numéro de répertoire de l'appel du syndicat, la cour d'appel a violé l'article 908 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Vu l'article 908 du code de procédure civile : 6. Il résulte des dispositions précitées que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions déterminant l'objet du litige et les notifier aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel. 7. Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que l'appelante a fait parvenir, en l'absence de jonction des deux procédures d'appel, le 10 février 2021 à l'avocat de l'intimé et le 15 février 2021 au greffe social de la cour d'appel, par un courrier portant un numéro de répertoire généra