Deuxième chambre civile, 12 septembre 2024 — 22-13.045

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10684 F Pourvoi n° J 22-13.045 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024 1°/ la société Groupe Partouche, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Forges thermal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° J 22-13.045 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [Y] [K] [I], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [Z] [K], domicilié [Adresse 5] (Liban), 3°/ à la société World Media Holding, 4°/ à la société First Family Holding, ayant toutes deux leur siège chez le Cabinet de Maître [U] [L], [Adresse 4] [Localité 3] (Liban), défendeurs à la cassation. Mme [K] [I], M. [K], la société World Media Holding et la société First Family Holding ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Groupe Partouche et de la société Forges thermal, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [K] [I], de M. [K], de la société World Media Holding et de la société First Family Holding, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen unique du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Groupe Partouche et la société Forges thermal aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Partouche et la société Forges thermal et les condamne à payer à Mme [K] [I], à M. [K], à la société World Media Holding et à la société First Family Holding la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.