Deuxième chambre civile, 12 septembre 2024 — 21-21.769
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10686 F Pourvoi n° W 21-21.769 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 juillet 2022. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [O] [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 janvier 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024 Mme [Z] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-21.769 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [E], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Mme [I] [V], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à Mme [F] [E], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité d'héritière de [C] [E], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [N], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [O] [E] et de Mme [V], après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.