Deuxième chambre civile, 12 septembre 2024 — 22-18.152
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10692 F Pourvoi n° K 22-18.152 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024 M. [U] [Y], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 22-18.152 contre l'ordonnance de taxe rendue le 16 décembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Abscisse geo-conseil, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], société de géomètres - experts fonciers, 2°/ à M. [G] [F], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.