Deuxième chambre civile, 12 septembre 2024 — 23-12.890
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2024 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10693 F Pourvoi n° M 23-12.890 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024 La société Zen+Dco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 13], a formé le pourvoi n° M 23-12.890 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [L], domicilié [Adresse 7], [Localité 15], 2°/ à Mme [P] [L], épouse [C], domiciliée [Adresse 5], [Localité 10], 3°/ à M. [R] [L], domicilié [Adresse 4], [Localité 14], 4°/ à M. [H] [L], domicilié [Adresse 1], [Localité 6], 5°/ à M. [G] [E], domicilié [Adresse 8], [Localité 11], 6°/ à Mme [V] [E], épouse [Y], domiciliée [Adresse 8], [Localité 11], 7°/ à Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 3], [Localité 12], venant aux droits de Mme [U] [L] épouse [E], 8°/ à Mme [W] [E], épouse [A], domiciliée [Adresse 2], [Localité 16] (États-Unis), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Zen+Dco, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [J], [R] et [H] [L], de Mme [L], de M. [E] et Mmes [V], [X] et [W] [E], après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 606 et 607 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Zen+Dco aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Zen+Dco et la condamne à payer à MM. [J], [R] et [H] [L], Mme [L], M. [E] et Mmes [V], [X] et [W] [E], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.