Adjudications, 10 septembre 2024 — 24/00023
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 24/00023 N° Portalis DBW3-W-B7I-4Q4S
AFFAIRE : M. [E] [C] C/ M. [N], [M], [U] [D]
DÉBATS : A l'audience Publique du 2 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Septembre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Monsieur [E] [C] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11], de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 1] à [Localité 10],
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Marie-Dominique THIODET pour avocat
CONTRE
Monsieur [N], [M], [U] [D] né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 9] (Maroc), de nationalité française, marié sous le régime de séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage en date du 8 février 2007 à Madame [V] [B], domicilié et demeurant [Adresse 15] à [Localité 8],
Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat
DEBITEUR SAISI
Monsieur [E] [C] poursuit à l’encontre de Monsieur [N] [D], suivant commandement de payer en date du 11 octobre 2023, signifié par Me [W] , Commissaire de Justice associé à [Localité 13] et publié le 8 décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n°266, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
-un appartement de type 2 avec balcon au 1er étage du bâtiment A (lot n°1012), et un emplacement de parking au niveau 105.05 (lot n°1166), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 12] situé [Adresse 6] à [Localité 7], cadastré section AH n°[Cadastre 2],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 5 février 2024 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner le débiteur à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 19 mars 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 6 février 2024.
Il ressort du dossier qu’un jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 30 juillet 2018 a condamné Monsieur [D] à payer à Monsieur [C] la somme de 75 062,18 euros avec intérêts légaux à compter du 19 mai 2016, et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Un jugement rectificatif en date du 15 avril 2019 a modifié le précédent jugement en indiquant que les intérêts légaux étaient dus à compter du 25 octobre 2004 et non pas à compter du 19 mai 2016.
Monsieur [D] a contesté la saisie immobilière au motif que le jugement rectificatif du 15 avril 2019 ne lui a pas été notifié et que le point de départ des intérêts au 25 octobre 2004 ne peut pas être appliqué. Or, il rappelle qu’il a été procédé à une saisie sur ses rémunérations en 2019 et que dans ce cadre, il a réglé entièrement la créance selon un décompte conforme au premier jugement du 30 juillet 2018, avec les intérêts courant à compter du 19 mai 2016. Il considère donc que la créance est éteinte et que la saisie immobilière est nulle et non avenue.
Subsidiairement, il demande le retrait de la somme de 7 547,50 euros de la créance, s’agissant de frais d’expertise qui ne sont pas prévus par le titre exécutoire.
Il soulève également la mauvaise foi du créancier qui, en 2019, a diligenté une saisie conservatoire sur le fondement du jugement du 30 juillet 2018 et en fixant les intérêts à la somme de 2 501,29 euros, puis attendant quatre années avant de réclamer les intérêts recalculés à compter du 25 octobre 2004, ce qui le met dans une situation difficile. Il demande en conséquence d’être exonéré de la majoration des intérêts légaux telle que prévue par l’article L 313-3 du Code Monétaire et Financier et voir fixer sa créance à la somme de 28 890,52 euros.
Il sollicite la condamnation de Monsieur [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens.
Monsieur [C] conclut au débouté des contestations, indiquant que le jugement rectificatif du Tribunal de Commerce d’Aix-En-Provence a été signifié le 11 juin 2019 à Monsieur [D] et que le point de départ des intérêts au 25 octobre 2004 lui est bien applicable, que la saisie des rémunérations a été diligentée postérieurement, même si le décompte y figurant ne tenant pas compte du nouveau calcul.
Il relève que le jugement du 30 juillet 2018 a condamné Monsieur [D] aux dépens, lesquels comprennent la rémunération des techniciens, et qu’en l’espèce, une ordonnance de taxe est intervenue pour fixer les honoraires de l’expert.
Il ajoute que deux courriers ont été adressés au débiteur en 2019 et 2020 avec un nouveau décompte con