Adjudications, 10 septembre 2024 — 24/00117

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Adjudications

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT D’ORIENTATION

Enrôlement :

N° RG 24/00117 N° Portalis DBW3-W-B7I-5BUE

AFFAIRE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE C/ Mme [R] [Z] [D]

DÉBATS : A l'audience Publique du 2 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Septembre 2024

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2024

Par Madame UGOLINI, Vice-Président

Assistée de Mme GIL, F/F greffier

NATURE DE LA DECISION

réputée contradictoire et en premier ressort

EN LA CAUSE DE

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE, société coopérative à capital variable, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 12], inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 775 665 615, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Violaine CREZE pour avocat

CONTRE

Madame [R] [Z] [D], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (94), célibataire non lié par un pacte civil de solidarité, demeurant et domicilié [Adresse 6] à [Localité 8]

Non comparante et n’ayant pas constitué avocat

DEBITRICE SAISIE

ET ENCORE :

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme au capital de 546 601 552 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 097 902, ayant son siège social [Adresse 1], représentée par son président en exercice es qualité audit siège, anciennement dénommée CETELEM suivant procès-verbal de l’assemblée générale mixte ordinaire du 30 juin 2088, venant aux droits de BNP PARIBAS INVEST IMMO, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 433 933 553, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 11], par l’effet d’une fusion réalisée suivant assemblées générales extraordinaires, - hypothèque judiciaire provisoire publiée 23 février 2024 Volume 2024V n°1887,

Ayant Me Violaine CREZE pour avocat

CREANCIER INSCRIT

La société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE poursuit à l’encontre de Madame [R] [D], suivant commandement de payer en date du 19 février 2024 signifié par Me [S] , Commissaire de Justice associé à [Localité 7], et publié le 5 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 000103, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement sur la totalité du troisième étage avec balcon filant côté cour et une cave portant le numéro 4 située au sous-sol, ainsi que la jouissance commmune avec les lots 3 et 4 WC situé entre le 3ème et le 2ème étage (lot n°5), dépendant d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 8], cadastré [Adresse 13], section 825 B n°[Cadastre 5],

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte d’huissier du 30 main 2024 signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le poursuivant a fait assigner Madame [D] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 2 juillet 2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 4 juin 2024;

La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 3 juin 2024 à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui a déclaré sa créance par acte du 19 juin 2024 pour un montant de 67 844,31 euros.

Il a été demandé par la voie du RPVA au Conseil du créancier poursuivant de conclure sur la validité de la clause de déchéance du terme figurant dans le contrat de crédit immobilier.

La banque a conclu que, dans les faits, elle avait accordé un délai raisonnable à Madame [D] pour régler la dette.

Elle rappelle que les échéances impayées restent dues.

Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.

SUR CE,

Sur la validité de la clause d’exigibilité de la déchéance du terme

Le contrat de prêt prévoit en sa page 6 qu’en cas de survenance de l’un des cas de défaillance dont la liste est indiquée, “le préteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée adressée à l’emprunteur. Le prêt deviendra alors de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais et accessoires.”.

L’une des hypothèses prévues est le non paiement des sommes exigibles, concernant “quelque dette que ce soit de l’Emprunteur bis à vis du Préteur.”

Il convient de rappeler que l’article L.212-1 du code de la consommation prévoit : “Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et