PPROX_FOND, 16 septembre 2024 — 24/00207

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]

N° minute : 1410

Références : R.G N° N° RG 24/00207 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4D2

JUGEMENT

DU : 16 Septembre 2024

S.A. LES RESIDENCES

C/

Mme [Y] [I]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Septembre 2024.

DEMANDERESSE:

S.A. LES RESIDENCES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

DEFENDERESSE:

Madame [Y] [I] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par son fils Mr [G] muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 13 Juin 2024

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier

copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me HALIMI + 1CCC à la Défenderesse

Exposé du litige : En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 13/02/2002, Mme [Y] [I] est locataire d'un local à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 5], et appartenant à la société LES RESIDENCES.

Par acte d'Huissier de Justice du 18/10/2023, la société LES RESIDENCES a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3.750,47 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 18/10/2023.

Par acte d’huissier en date du 3/01/2024, la société LES RESIDENCES a fait assigner Mme [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection d' EVRY et demande : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du bail et ordonner l'expulsion de la locataire,  - autoriser de faire transporter, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux par la locataire dans tout garde meubles de son choix, à ses frais, risques et périls, - condamner la locataire à payer la somme de 3.980,46 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l'assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus, - condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu'à la libération complète des lieux, - condamner la locataire à payer la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, - condamner la locataire à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la locataire aux entiers dépens.

A l’audience, et après un report d’audience à la demande des parties afin de tenir compte d’un rappel d’APL,, la société LES RESIDENCES, représentée par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 2.653,81 euros, au titre des loyers échus à la date du 5/06/2024.

Citée par acte délivré à personne, Mme [Y] [I], représentée par son fils, M. [W] [G], indique bénéficier d’une pension de retraite de 1.000 euros et demande à bénéficier de délais de paiement en offrant de régler mensuellement la somme de 70 euros en sus du loyer courant.

L’affaire a été mise en délibéré au 16/09/2024, date indiquée à l'issue des débats.

Motifs de la décision :

Sur quoi,

Attendu que l’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, dans sa version applicable au présent litige, suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;

Qu’en l’espèce, il apparaît, au vu du décompte du bailleur arrêté au 5/06/2024, que le locataire a repris le paiement du loyer au jour de l’audience ; que les dispositions précitées ont donc vocation à s’appliquer ;

Sur les loyers et charges impayés

Sur l'arriéré de loyers et charges Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;

Attendu que la société LES RESIDENCES verse aux débats l'acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution ;

Attendu que le bailleur soutient que la dette s’élève à la somme de 2.653,81 euros ;

Mais attendu que le décompte produit comprend les actes d’huissier qui ne peuvent être inclus dans la créance en principal, laquelle est susceptible d’être échelonnée selon des délais suspendant les effets de la clause résolutoire ; que le non paiement des actes d’huissier dans le cadre de délais de paiement serait donc susceptible d’entraîner l’expulsion du locataire, ce qui est contraire aux règles d’ordre pub