PPROX_FOND, 16 septembre 2024 — 24/00736
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]
N° minute : 1404
Références : R.G N° N° RG 24/00736 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5YJ
JUGEMENT
DU : 16 Septembre 2024
S.A. COFIDIS
C/
M. [S] [H]
Mme [R] [G] épouse [H]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Septembre 2024.
DEMANDERESSE:
S.A. COFIDIS [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEURS:
Monsieur [S] [H] [Adresse 2] [Localité 6] comparant en personne
Madame [R] [G] épouse [H] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 13 Juin 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À :+ 1CCC à Me HASCOET
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23/11/2021, M. [S] [H] et Mme [R] [G] épouse [H] ont contracté auprès de la société Cofidis, un prêt personnel en regroupement de crédits d'un montant de 56.500 euros remboursable en 144 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,86 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte d’huissier de justice en date du 28/03/2024, la société Cofidis a fait assigner M. [S] [H] et Mme [R] [G] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection d’Evry aux fins de voir, après déchéance du terme ou subsidiairement prononcé de la résolution judiciaire des conventions de crédit : - condamner solidairement M. [S] [H] et Mme [R] [G] épouse [H] à lui payer la somme de 61.170,58 euros dont la somme de 4.355,74 euros d'indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l’indemnité légale, à compter de la mise en demeure, - ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, - rappeler l’exécution provisoire du jugement, - condamner solidairement M. [S] [H] et Mme [R] [G] épouse [H] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cités par acte d'huissier délivré à personne, Mme [R] [G] épouse [H] n'a pas comparu à l'audience et M. [S] [H], comparant, indique que son épouse perçoit une pension de retraite de 1.200 euros et qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité de 1.300 euros. Il précise qu’un dossier déposé devant la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne a été déclaré irrecevable et qu’ils ont formé un recours contre cette décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 16/09/2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
* * *
SUR QUOI
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
L’article L.141-4 devenu l'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation; qu’au regard des pièces produites, il y a lieu de relever d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L.311-48 devenu les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation en raison de l’absence de fiche d’informations précontractuelles signée et de l’absence de contrat original rendant incertaine la vérification de la régularité formelle de l’offre.
La société Cofidis a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ayant été respectées.
Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l'article L.311-48 devenu les articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l'information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d'explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d'utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.