Première chambre civile, 18 septembre 2024 — 23-10.921
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Rejet Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 458 FS-D Pourvoi n° W 23-10.921 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 M. [Y] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-10.921 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Société générale de banque au Liban, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Liban), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L], de la SCP Duhamel, avocat de la société générale de banque au Liban, et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Bruyère, Mmes Tréard, Corneloup, conseillers, Mmes Kloda, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2022), le 18 mars 2021, M. [L], titulaire de comptes courants ouverts dans les livres de la banque libanaise Société générale Banque libanaise (la banque), l'a mise en demeure de transférer les fonds sur son compte ouvert auprès de la banque Société générale, dont le siège est à [Localité 2]. 2. La banque ayant refusé d'exécuter ce transfert, M. [L] l'a assignée en restitution des fonds. 3. La banque a soulevé l'incompétence de la juridiction française en vertu de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales des conventions de compte, désignant les juridictions libanaises. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 5. M. [L] fait grief à l'arrêt de juger le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige opposant les parties, relevant de la compétence d'une juridiction étrangère et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors : « 4°/ que l'obligation pour une partie de saisir une juridiction dont l'impartialité et l'indépendance ne sont pas garanties constitue un déni de justice fondant la compétence de la juridiction française lorsqu'il existe un rattachement avec la France, lequel peut être la nationalité française du demandeur ; qu'en l'espèce, pour soutenir que les juridictions françaises étaient compétentes en dépit de la clause attributive de juridiction, M. [L] exposait, preuves à l'appui, "qu'il est de notoriété publique que la Justice libanaise souffre d'un manque d'impartialité criante", que « déjà en 2003, la Banque Mondiale avait alerté l'opinion publique sur la corruption gangrenant le système judiciaire au Liban : ‘‘L'un des problèmes les plus fréquemment allégué au manque d'indépendance et d'impartialité du pouvoir judiciaire est l'ingérence politique'' », que « la situation n'a aujourd'hui guère changé puisque le Ministre libanais de la Justice en a lui-même fait l'aveu le 17 avril 2021 : [ ] ‘‘Il y a des divisions entre les juges au Liban et une guerre de pôles (...) le système judiciaire est incapable de lutter contre la corruption'' », que "même la France, par la voie de son Président de la République, a été dans l'obligation de rappeler aux autorités étatiques libanaises de rendre une justice équitable", que « Dans son rapport annuel 2020, l'ONG Transparency International a attribué au Liban une note de 25/100 en termes d'indice de corruption et l'a placé en 149ème position sur la liste de probité des États de la planète et de conclure : ‘‘Les tribunaux manquent toujours d'indépendance, malgré les nouvelles lois du Parlement visant à renforcer le pouvoir judiciaire et à traiter les questions de recouvrement d'actifs'' », que « dans son rapport annuel 2021, l'ONG Transparency International a abaissé la noté attribuée au Liban qui se classe désormais en 154ème position (sur 180) perdant cinq places avec une not