Première chambre civile, 18 septembre 2024 — 23-13.732
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Rejet Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 459 FS-D Pourvoi n° B 23-13.732 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 La société Saradar Bank Sal, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 2] (Liban), société anonyme de droit libanais, a formé le pourvoi n° B 23-13.732 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (Pôle 5, Chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Saradar Bank Sal, de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [W], et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Bruyère, Mmes Tréard, Corneloup, conseillers, Mmes Kloda, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2022), par acte du 18 juin 2021, Mme [W], domiciliée en France, a assigné la société Saradar Bank Sal (la banque), ayant son siège au Liban, en restitution des avoirs déposés sur des comptes ouverts auprès de celle-ci en 2014. 2. La banque a soulevé l'incompétence des juridictions françaises et a conclu subsidiairement au rejet des demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, et sixième à huitième branches, et sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui, pour la première branche du premier moyen n'est pas recevable, et qui pour le surplus ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal de première instance de Beyrouth, de dire n'y avoir lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dont celle par laquelle le juge français s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes, sauf à préciser que le paiement doit être effectué par la banque au bénéfice de Mme [W] en France, alors « que le dispositif de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs prévu à la section 4 du règlement 1215/212 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, n'est pas applicable rationae personae lorsque le consommateur domicilié dans un Etat membre contracte avec une personne morale qui ne dispose ni d'une filiale ni d'une succursale dans un Etat membre et qui a son siège dans un Etat tiers à l'Union européenne ; qu'en particulier, l'article 19 du règlement Bruxelles I bis n'est pas applicable pour apprécier la validité de la clause attributive de compétence conclue avec un professionnel établi dans un Etat tiers ; qu'au cas présent, il est constant que la banque Saradar avec laquelle Mme [W] a contracté est une banque libanaise ayant son siège à [Localité 4] ; qu'il est également constant que la banque Saradar n'avait, à l'époque des faits (2014), ni filiale, ni succursale en France ; qu'en faisant malgré tout application de l'article 19 du règlement Bruxelles I bis pour déterminer écarter la clause attributive de compétence stipulée au contrat, cependant qu'elle aurait dû, au besoin d'office, constater que le litige ne relevait pas du champ d'application personnelle de cette disposition, la cour d'appel a violé le règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012, pris spécialement en ses articles 19, 17.1, 6 et 7.5. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article 17, § 1, c), du règlement Bruxelles I bis ((UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), en matière de contrat conclu par un consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déte