Première chambre civile, 18 septembre 2024 — 22-22.747

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 2305 et 2308, alinéa 2, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 460 F-D Pourvoi n° E 22-22.747 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 Mme [E] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-22.747 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (16e Chambre), dans le litige l'opposant à la société Crédit logement, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [T], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2022), la société BNP Paribas (la banque) a, suivant offre acceptée le 30 juillet 2004, consenti à Mme [T] (l'emprunteuse) un prêt immobilier garanti par le cautionnement de la société Crédit logement (la caution). 2. La caution, qui a réglé le solde du prêt après mise en demeure de l'emprunteuse par la banque et déchéance du terme, a assigné l'emprunteuse en remboursement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 4. L'emprunteuse fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la caution la somme de 71 538,60 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2018 et jusqu'à parfait paiement et de rejeter sa demande de condamnation de la caution au paiement d'une somme de 128 819,61 euros, alors : « 1°/ que la caution qui a payé dans les limites de son engagement une dette non éteinte dispose d'un recours personnel contre le débiteur principal, lequel peut lui opposer les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier principal constituant une cause d'extinction de son obligation ; qu'en jugeant que la nature personnelle du recours de la caution en ce qui concerne les sommes acquittées auprès de la banque ne permet pas à l'emprunteuse d'opposer à la caution la faute de la banque consistant en l'absence d'indication du taux de période sur l'offre du prêt de nature à minorer le solde du prêt impayé, la cour d'appel a violé l'article 2305 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021 ; 4°/ qu'en tout état de cause, la caution qui a payé le créancier, sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal ne dispose pas de recours à son encontre si, au moment du payement, ce dernier pouvait faire déclarer la dette principale éteinte, étant précisé que l'absence de délai suffisant laissé au débiteur pour répondre à la caution équivaut à un défaut d'avertissement ; qu'en se bornant à relever, pour la condamner à verser la somme de 71 538,60 euros à la caution, que l'emprunteuse ne soutenait pas avoir informé la caution d'une quelconque faute pouvant être opposée à la banque comme l'absence d'indication du taux de période sur l'offre de prêt ou le caractère injustifié de la déchéance du terme, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la débitrice avait bénéficié d'un délai suffisant entre la première présentation de la lettre de la caution, le 26 décembre, et le paiement du créancier, à peine une semaine plus tard, pour informer la caution des moyens dont elle disposait pour faire échec au recours de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021. » Réponse de la Cour Vu les articles 2305 et 2308, alinéa 2, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021: 5. Il résulte de ces textes, que lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'a point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu de