Première chambre civile, 18 septembre 2024 — 22-21.976

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 468 F-D Pourvoi n° S 22-21.976 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 1°/ Mme [P] [X] [K], épouse [H], 2°/ M. [S] [H], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 22-21.976 contre l'arrêt n° RG : 19/08459 rendu le 7 avril par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3) et l'arrêt n° RG : 22/06560 rendu le 7 juillet 2022 par la même cour d'appel, dans le litige les opposant à la société Jyske Bank A/S, dont le siège est [Adresse 2] (Danemark), société de droit danois, défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Duhamel, avocat de la société Jyske Bank A/S, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 7 avril et 7 juillet 2022) et les productions, suivant offre de prêt acceptée le 16 octobre 2006, la société Jyske Bank (la banque) a consenti à M. et Mme [H] (les emprunteurs) un prêt multidevises, garanti par une hypothèque, d'un montant de 450 000 euros ou « l'équivalent à la date du tirage du prêt, dans l'une des principales devises européennes, dollars américains ou yens japonais ». Le prêt stipulait un taux d'intérêts variable, « égal au Jyske Bank Funding Rate + 1,75 points », cette indexation correspondant au taux de financement permettant à la banque d'obtenir un montant identique au prêt, dans la monnaie du prêt, pour la durée du prêt, sur les marchés interbancaires deux jours ouvrables avant le premier jour de la période au cours de laquelle courent les intérêts. 2. Le prêt a été tiré pour un montant de 717 750 francs suisses. 3. Le 28 septembre 2015, les emprunteurs ont assigné la banque en responsabilité et indemnisation. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Les emprunteurs font grief aux arrêts de déclarer irrecevables les prétentions relatives à la déchéance des intérêts et aux conversions du prêt, ainsi qu'au titre du dol et de les condamner à payer à la banque une certaine somme, alors : « 1°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles, et sont partant recevables, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en jugeant que la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts, la demande d'inopposabilité des conversions successives du prêt et la demande subséquente de fourniture d'un nouveau décompte et échéancier des sommes dues en euros, après déduction des intérêts, frais et accessoires payés par l'emprunteur, étaient irrecevables, quand elles tendaient pourtant aux mêmes fins que la demande, formulée en première instance, de paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des intérêts dus, la cour d'appel a violé les articles 564 et 65 du code de procédure civile ; 2°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles, et sont partant recevables, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en jugeant que la demande tendant à l'annulation du contrat était irrecevable, quand elle avait pourtant pour finalité concrète de priver la banque du bénéfice des intérêts au taux conventionnel, et tendait donc aux mêmes fins que la demande, formulée en première instance, de paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des intérêts dus, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. C'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ne tendaient pas aux mêmes fins, d'une part, la demande initiale des emprunteurs en indemnisation du préjudice résultant de manquements de la banque à ses devoirs de mise en garde et d'information et, d'autre part, les demandes, formées pour la première fois devant elle, tendant à ce que la banque soit, à titre de sanction de ses obligations légales, privée de son droit aux intérêts contractuels, tendant à l'inopposabilité de conversions monétaires effectuées par la banque et à la communication