Première chambre civile, 18 septembre 2024 — 23-11.407

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 110-4 du code de commerce et L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Texte intégral

CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 469 F-D Pourvoi n° Z 23-11.407 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 M. [N] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-11.407 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, anciennement dénommée Banque populaire des Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er décembre 2022), la société Banque populaire des Alpes, devenue la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (la Banque populaire) a consenti à M. et Mme [T] deux prêts immobiliers libellés en francs suisses, remboursables en trois cents mensualités et aux taux d'intérêts variables indexés sur le Libor CHF 1 mois. 2. En mars 2015, ces prêts ont été intégralement remboursés à la suite de la vente du bien immobilier pour lesquels ils avaient été accordés. 3. Le 4 janvier 2021, M. [T] (l'emprunteur) a assigné la banque en annulation des contrats, restitution des sommes versées, compensation des créances réciproques des parties et indemnisation sur le fondement de manquements de la banque à ses devoirs d'information et de mise en garde. Aux termes de ses conclusions au fond notifiées le 2 août 2021, il a également demandé au tribunal de constater le caractère abusif de certaines clauses des contrats de prêts et de réputer non écrites de telles clauses. 4. La banque a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par l'emprunteur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de déclarer ses actions irrecevables, alors « que la demande tendant à la constatation du caractère abusif d'une clause est imprescriptible ; qu'en retenant, pour juger les actions de l'emprunteur irrecevables, que la prescription avait commencé à courir en septembre 2014, date à laquelle l'emprunteur avait eu connaissance de son préjudice consistant en la perte de change, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation, ensemble l'article 7, §1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 110-4 du code de commerce et L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 6. Selon le premier de ces textes, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. 7. Il résulte du second que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 8. La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l'appliquait pas, sauf si le consommateur s'y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08, Pannon GSM). 9. Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19, BNP Paribas Personal Finance), la CJUE a dit pour droit que l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d'e