Première chambre civile, 18 septembre 2024 — 22-17.746
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 471 F-D Pourvoi n° U 22-17.746 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 1°/ M. [I] [W], 2°/ Mme [X] [T], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° U 22-17.746 contre l'arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel [Localité 3] Europe, association coopérative, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La caisse de Crédit mutuel [Localité 3] Europe a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [W] et de Mme [T], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la caisse de Crédit mutuel [Localité 3] Europe, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la caisse de Crédit mutuel [Localité 3] Europe du désistement de son pourvoi incident éventuel. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 février 2022), suivant offres acceptées les 18 décembre 2006 et 7 décembre 2007, la caisse de Crédit mutuel [Localité 3] Europe (la banque) a consenti à M. [W] et Mme [T] (les emprunteurs) trois prêts libellés en francs suisses et remboursables en euros, remboursables in fine, avec paiement des intérêts et cotisations d'assurance annuellement pour le premier prêt et mensuellement pour les deux autres, à des taux variables indexés sur le Libor trois mois. 3. Le 12 octobre 2017, les emprunteurs ont assigné la banque afin de voir déclarer abusives et réputées non écrites les clauses contenues aux articles 10.5 et 11.4 des contrats de prêt afférentes au risque de change ainsi qu'en responsabilité au titre d'un manquement à son obligation de mise en garde. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer recevables, mais mal fondées, leurs demandes visant le caractère abusif des clauses contenues aux articles 10.5 et 11.4 des contrats de prêt souscrits auprès de la banque et, en conséquence, de rejeter leurs demandes, alors « que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes des époux [W]-[T] visant le caractère abusif des contrats de prêt souscrits auprès du Crédit mutuel, que ces clauses, lesquelles alertaient clairement l'emprunteur sur l'existence d'un risque de change pouvant survenir pendant toute la durée du prêt, et même si elles ne permettaient pas, à elles seules d'apprécier le « caractère personnalisé des explications qui ont pu être fournies », devaient également être appréciées au regard des autres dispositions de l'acte de prêt, et plus particulièrement les articles 5.2 et 5.3, qu'elles étaient parfaitement compréhensibles par tout lecteur raisonnablement attentif et diligent, fût-ce en l'absence d'une simulation chiffrée alors non prévue par la réglementation en vigueur, étant précisé que le caractère de consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé des intéressés pouvait être retenu, outre que les emprunteurs s'étaient vus remettre par la banque, le 13 décembre 2006, soit avant même l'acceptation de la première offre de prêt, une attestation, qu'ils avaient signée, par laquelle ils certifiaient, notamment, « avoir pris connaissance des risques de change liés au franc suisse », ces termes, fussent-ils relativement généraux, venant cependant contribuer à appeler leur attention sur la spécificité de l'offre de prêt qu'ils s'apprêtaient à signer, et dans le cadre de laquelle ils avaient été mis à même d'appréhender les modalités de remboursement du prêt et, en particulier, les implications de la conversion en francs suisses de leurs règlements, sans rechercher, comme il l