Première chambre civile, 18 septembre 2024 — 21-20.140

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 477 F-D Pourvoi n° A 21-20.140 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 La société Green Network SPA, société anonyme, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 2] (Italie) ou encore [Adresse 3] (Italie), a formé le pourvoi n° A 21-20.140 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant à la société Alpiq, société anonyme, société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Green Network SPA, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Alpiq, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2021), à la suite d'un contrat de fourniture d'électricité conclu entre la société Green Network, société de droit italien, et la société Alpiq, société de droit suisse, un tribunal arbitral a rendu une sentence, sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce internationale. 2. La société Green Network a formé un recours en annulation de cette sentence. Examen des moyens Sur le premier moyen La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats à l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyen, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteur, Mme Thomas, greffier de chambre. Enoncé du moyen 3. La société Green Network fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les pièces qu'elle a produites à l'exception des pièces 11, 21, 23 et de la sentence arbitrale, puis de rejeter le recours en annulation contre la sentence CCI n°18995/MHM/EMT/GT rendu le 6 avril 2018, alors « que toutes les productions antérieures à l'ordonnance de clôture sont par principe recevables ; que, par suite, le juge ne peut écarter des débats des pièces produites avant la clôture sans préciser les circonstances particulières s'opposant au respect du principe de la contradiction ; qu'en se bornant à relever, pour écarter des débats les pièces n° 17, 18, 19, 20 et 22 que « les autres pièces dont la traduction partielle n'est intervenue que le 2 février, près de 3 ans et 3 mois après ses premières conclusions et alors que la clôture devait être prononcée à cette date seront écartées des débats comme tardives » sans préciser en quoi la productions de ces pièces trois semaines avant la clôture de l'instruction finalement intervenue le 23 février 2021 s'opposait au respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 802 et 907 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Après avoir relevé que, parmi les pièces traduites, la sentence arbitrale, l'ordonnance de procédure, et l'opinion dissidente, bien que traduites tardivement n'avaient pas à être écartées des débats, s'agissant de pièces issues de la procédure d'arbitrage, la cour d'appel, pour écarter des débats comme tardives les pièces produites, à l'exception des pièces 11, 21 et 23 et de la sentence arbitrale, a retenu que malgré la demande de la société Alpiq de les faire écarter des débats, la société Green Network n'a finalement produit la traduction de ces pièces que le 2 février 2021, près de trois ans et trois mois après ses premières conclusions et alors que la clôture de la procédure devait être prononcée à cette date. 5. De ces constatations et énonciations relevant de l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel en a déduit que ces pièces n'avaient pas été déposées en temps utile. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7.La société Green Network fait grief à l'arrêt de rejeter le recours en annulation dirigé contre la sentence rendue le 6 avril 2018, alors « que la reconnaissance d'une sentence rendue en violation des droits de la défense est contraire à l'ordre public international ; que, dans ses conclusions d'appel, la société GREEN NET