PPROX_FOND, 2 août 2024 — 24/00575
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Adresse 1]
N° minute : 1345
Références : R.G N° N° RG 24/00575 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBDQ
JUGEMENT
DU : 02 Août 2024
Mme [L] [K], [V] [C]
C/
M. [G] [U]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 02 Août 2024.
DEMANDERESSE:
Madame [L] [K], [V] [C] [Adresse 3] [Adresse 3] comparante en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [U] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle HARDUIN, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 04 Juin 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Estelle HARDUIN, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Mme [C]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 21 octobre 2022, Madame [L] [C] a donné en location à Monsieur [G] [U] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 769,00 €, outre provisions sur charges de 70,00 €.
Le 22 décembre 2023, Madame [L] [C] a fait délivrer à Monsieur [G] [U] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 494,72 € selon décompte arrêté au mois de décembre 2023.
Par courrier du 22 décembre 2023, Madame [L] [C] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par assignation délivrée à personne le 5 mars 2024, Madame [L] [C] a attrait Monsieur [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes, aux fins de résiliation du bail et de paiement de l'arriéré locatif.
Le 5 mars 2024, Madame [L] [C] a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L'audience s'est tenue le 4 juin 2024 et Madame [L] [C] indique que les lieux ont été libérés le 2 mai, sans congé préalable, de sorte qu'elle ne maintient que sa demande en paiement de l'arriéré locatif qui s'élève, en vertu d’un décompte arrêté au 4 juin 2024 à la somme de 865,43 €. Elle se désiste du surplus de ses demandes et de sa demande au titre des dépens.
Monsieur [G] [U] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En l’espèce, Madame [L] [C] verse aux débats un décompte de sortie arrêté au 4 juin 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 865,43 €, frais de recouvrement compris pour un montant de 151,46 €, soit une somme totale de 713,97 € hors dépens.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [L] [C] est établie tant dans son principe que dans son montant, après déduction des frais de recouvrement.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [G] [U] à verser à Madame [L] [C] la somme de 713,97 € actualisée au 4 juin 2024, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023, date du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à verser à Madame [L] [C] la somme de 713,97 € actualisée au 4 juin 2024, au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023 ;
CONSTATE que Madame [L] [C] ne maintient pas le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE