PPROX_REFERES, 2 août 2024 — 24/00091

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPROX_REFERES

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple Français ORDONNANCE DE REFERE

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY

ORDONNANCE DU 02 Août 2024 MINUTE N° : 1368 Références : R.G N° N° RG 24/00091 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QARA

DEMANDERESSE:

S.A. IMMOBILIERE 3F [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR:

Monsieur [M] [E] [H] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Estelle HARDUIN, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 04 Juin 2024

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le 02 Août 2024, par Estelle HARDUIN, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me CHAPULUT

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 7 août 2020, la SA IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur [M] [E] [H] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] - [Localité 4], moyennant un loyer mensuel actualisé de 454,79 €, outre provisions sur charges.

Le 6 septembre 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Monsieur [M] [E] [H] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 7 111,61 € selon décompte arrêté au 4 septembre 2023.

Par courrier du 17 novembre 2022, la SA IMMOBILIERE 3F a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Par assignation délivrée à étude le 8 mars 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a attrait Monsieur [M] [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en référé, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.

Aux termes de son acte introductif d'instance, la SA IMMOBILIERE 3F sollicite : de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation ; d'ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [E] [H] ainsi que de tous occupants de son chef, de dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du Code des procédures civiles d'exécution ; de condamner Monsieur [M] [E] [H] au paiement, à titre provisionnel, des sommes suivantes : 8 623,76 € au titre de l’arriéré locatif (échéance de décembre incluse), outre intérêts à compter du 6 septembre 2023; une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges, jusqu'à la libération effective des lieux, 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer

Le 11 mars 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.

L'audience s'est tenue le 4 juin 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Lors de l’audience, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 28 mai 2024 (échéance du mois d'avril incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 9 625,41 €.

Monsieur [M] [E] [H] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière. Il a toutefois adressé un courrier pour expliquer la dette par des frais médicaux et d'obsèques, et solliciter un plan d'apurement de 150 € par mois. Il indique être préparateur de commande pour un salaire de 1600 €. Il précise accueillir son fils un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

Le demandeur déclare ne pas s'opposer aux délais de paiement sollicités., et se déclare favorable à la suspension des effets de la clause résolutoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 août 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, la SA IMMOBILIERE 3F verse aux débats un décompte arrêté au 28 mai 2024 (échéance du mois d'avril incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 9 625,41 €.

Malgré l'absence du défendeur, il ressort de l'assignation régulièrement signifiée à ce dernier qu