PPROX_FOND, 2 août 2024 — 24/00713
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 6]
N° minute : 1334
Références : R.G N° N° RG 24/00713 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5GT
JUGEMENT
DU : 02 Août 2024
S.A. PLURIAL NOVILIA
C/
Mme [P] [C]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 02 Août 2024.
DEMANDERESSE:
S.A. PLURIAL NOVILIA [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Sophie HADDAD, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSE:
Madame [P] [C] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle HARDUIN, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 04 Juin 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Estelle HARDUIN, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me HADDAD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 15 décembre 2015, la S.A. PLURIAL NOVILIA a donné en location à Madame [P] [C] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] 01 [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel actualisé de 395,26 €, outre provisions sur charges de 122,27 €.
Le 11 août 2023, la S.A. PLURIAL NOVILIA a fait délivrer à Madame [P] [C] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 385,80 € selon décompte arrêté au 10 août 2023.
Par courrier du 21 août 2023, la S.A. PLURIAL NOVILIA a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par assignation délivrée à personne le 29 février 2024, la S.A. PLURIAL NOVILIA a attrait Madame [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d'instance, la S.A. PLURIAL NOVILIA sollicite : de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et la résiliation de plein droit du bail, et à défaut de prononcer la résiliation du bail ; d'ordonner l'expulsion de Madame [P] [C] et celle de tous occupants de son chef ; d'ordonner la séquestration des biens et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l'expulsion, aux frais et aux risques et périls de Madame [P] [C] ; de condamner Madame [P] [C] au paiement des sommes suivantes : 5 633,36 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 février 2024 (échéance du mois de janvier incluse), outre intérêts à compter de la présente décision, une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges, jusqu'à la libération effective des lieux, 700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer, l'assignation et ses suites, de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Le 1 mars 2024, la S.A. PLURIAL NOVILIA a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L'audience s'est tenue le 4 juin 2024 et la S.A. PLURIAL NOVILIA, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 7 mai 2024 (échéance du mois de mai incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5 918,75 €.
Le demandeur ne mentionne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [P] [C].
Madame [P] [C] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière. Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience. Il ressort de sa lecture que Madame [P] [C] a quitté le logement et a laissé l'appartement à sa mère et à sa sœur. À la suite de son départ, elle a arrêté les prélèvements pour le loyer et n'a pas été vigilante quant à la continuité du paiement par les nouveaux occupants. Une dette s'est alors formée. Madame [P] [C] a demandé le transfert du bail au nom de sa mère, ce que la S.A. PLURIAL NOVILIA a refusé.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition d