PPROX_FOND, 2 août 2024 — 24/00719
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Adresse 1]
N° minute : 1359
Références : R.G N° N° RG 24/00719 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDRI
JUGEMENT
DU : 02 Août 2024
Société BNP PARIBAS
C/
M. [H] [R]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 02 Août 2024.
DEMANDERESSE:
Société BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [R] [Adresse 3] [Localité 6] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle HARDUIN, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 04 Juin 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Estelle HARDUIN, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me ARFEUILLERE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 3 juin 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [H] [R], né le [Date naissance 4] 1986 , un prêt personnel n°219460637503 d’un montant de 30 000,00 € remboursable en 108 mensualités de 329,82 € hors assurance incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 3,9 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 17 octobre 2022, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [H] [R] de rembourser les échéances impayées.
En l’absence de régularisation, la SA BNP PARIBAS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 21 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 mars 2024 à étude, la SA BNP PARIBAS a attrait Monsieur [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de voir : déclarer la SA BNP PARIBAS recevable en ses demandes ; constater la déchéance du terme, et à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1228 du code civil, en raison des manquements de Monsieur [H] [R] à l'obligation de remboursement du prêt condamner Monsieur [H] [R] à lui payer : - la somme de 31.511,90 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 3,9 % à compter de la mise en demeure du 9 février 2024 - la somme de 2.381,41 € au titre de l'indemnité de résiliation de 8%, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation condamner Monsieur [H] [R] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamner Monsieur [H] [R] aux entiers dépens de l’instance, rappeler l'exécution provisoire de droit prévue à l'article 514 du code de procédure civile
A l’audience du 4 juin 2024, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
A cette même audience, la SA BNP PARIBAS a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et indique s'en rapporter au droit.
Monsieur [H] [R] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence du défendeur
En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
En vertu de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, la date à retenir dans cette seconde hypothèse étant celle de la signification par huissier de la première mesure d'exécution à la personne du débiteur mais aussi en l'étude ou en mairie.
En l'espèce, l'opposition du 30 décembre 1899 est recevable puisqu'elle a été formée moins d’un mois après la signification à personne de l’injonction de payer en date du 30 décembre 1899.
OU
En l'espèce, l'opposition du 30 décembre 1899 est recevable puisque l’ordonnance d’injonction de payer en date 30 décembre 1899 n'a pas été signifié à la personne de Monsieur [H] [R] et qu'aucune voie d'exécution rendant indisponible ses biens n'a été diligentée auparavant.
Il y a donc lieu de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 30 décembre 1899 et de statuer à nouveau sur la dema