PPROX_REFERES, 2 août 2024 — 24/00103
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple Français ORDONNANCE DE REFERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
ORDONNANCE DU 02 Août 2024 MINUTE N° : 1370 Références : R.G N° N° RG 24/00103 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P47B
DEMANDERESSE:
S.A. IMMOBILIERE 3F [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [R] [W] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté
Madame [L] [W] [Adresse 3] [Localité 4] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle HARDUIN, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 04 Juin 2024
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le 02 Août 2024, par Estelle HARDUIN, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me CHAPULUT + 1CCC à Mme [W]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 18 octobre 2019, la SA IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur [R] [W] et Madame [L] [W] née [D] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel actualisé de 570,70 €, outre provisions sur charges.
Par courrier du 11 octobre 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Le 12 octobre 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Monsieur [R] [W] et Madame [L] [W] née [D] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 6 076,34 € selon décompte arrêté au 10 octobre 2023.
Par assignation délivrée à étude le 15 février 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a attrait Monsieur [R] [W] et Madame [L] [W] née [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en référé, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d'instance, la SA IMMOBILIERE 3F sollicite : de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation ; d'ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [W] et Madame [L] [W] née [D] ainsi que de tous occupants de leur chef, de dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du Code des procédures civiles d'exécution ; de condamner solidairement Monsieur [R] [W] et Madame [L] [W] née [D] au paiement, à titre provisionnel, des sommes suivantes : 5 768,10 € au titre de l’arriéré locatif (échéance de novembre incluse), outre intérêts à compter du 12 octobre 2023; une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges, jusqu'à la libération effective des lieux, 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer
Le 16 février 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L'audience s'est tenue le 4 juin 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l’audience, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 3 juin 2024 (échéance du mois de mai incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4 408,46 €.
Monsieur [W] n'a pas comparu. Madame [W] indique qu'ils sont divorcés. Elle ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 100,00 € par mois en plus du loyer courant. Elle explique la dette par des frais d'obsèques. Elle indique être en CDI pour un salaire de 1.300 € et précise qu'elle perçoit la prime d'activité, outre une pension alimentaire de 150 € pour ses deux enfants. Elle ajoute avoir quatre crédits en cours de remboursement, pour environ 500 € de mensualités, mais qu'un dossier pour opérer un rachat de crédit est en cours.
Le demandeur déclare ne pas s'opposer aux délais de paiement sollicités.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 ju