PPROX_FOND, 2 août 2024 — 24/00181

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Adresse 1]

N° minute : 1343

Références : R.G N° N° RG 24/00181 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYCF

JUGEMENT

DU : 02 Août 2024

S.A. IMMOBILIERE 3F

C/

M. [W] [L]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 02 Août 2024.

DEMANDERESSE:

S.A. IMMOBILIERE 3F [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR:

Monsieur [W] [L] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Mamadou DIALLO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Estelle HARDUIN, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 4 Juin 2024

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Estelle HARDUIN, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me CHAPULUT + 1CCC à Me DIALLO

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 6 octobre 2021, la SA IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur [W] [L] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel actualisé de 585,79 €, outre provisions sur charges.

Le 21 septembre 2022, la SA IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Monsieur [W] [L] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 346,57 € selon décompte arrêté au 19 septembre 2022.

Par courrier du 19 septembre 2022, la SA IMMOBILIERE 3F a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Par assignation délivrée à étude le 14 décembre 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a attrait Monsieur [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.

Aux termes de son acte introductif d'instance, la SA IMMOBILIERE 3F sollicite : de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges ; d'ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [L] ainsi que de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, de dire que le sort des biens et objets mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R442-1 et R451-1 à R451-4 du Code des procédures civiles d'exécution ; de condamner Monsieur [W] [L] au paiement des sommes suivantes : 4 710,01 € au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022, ainsi qu'au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu'au point de départ de l'indemnité d'occupation ; une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail, jusqu'à la reprise effective des lieux 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer de rappeler que l'exécution provisoire est de droit

Le 18 décembre 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.

L'audience s'est tenue le 4 juin 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Lors de l’audience, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 3 juin 2024 (échéance du mois de mai incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5 323,40 €.

Monsieur [W] [L] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 250,00 € par mois en plus du loyer courant. Il explique la dette par le fait qu'il s'est retrouvé bloqué au Sénégal en juin 2023 en raison des émeutes politiques et que sa carte de séjour s'est périmée au même moment. Il n'a pu rentrer en France que trois mois plus tard et n'a donc pas perçu de salaire pendant 3 mois. Il précise être agent de sécurité et percevoir un salaire mensuel de 1.600 €.

Le demandeur déclare ne pas s'opposer aux délais de paiement sollicités.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 août 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est t