PPROX_FOND, 2 août 2024 — 23/01981

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 7]

N° minute : 1335

Références : R.G N° N° RG 23/01981 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PZEL

JUGEMENT

DU : 02 Août 2024

S.A. ESSONNE HABITAT

S.A. PLURIAL NOVILIA

C/

Mme [L] [V]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 02 Août 2024.

DEMANDERESSES:

S.A. PLURIAL NOVILIA venant aux droits de la SA ESSONNE HABITAT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sandrine BRITES KLEIN, avocat au barreau D’ESSONNE

DEFENDERESSE:

Madame [L] [V] [Adresse 6] [Localité 8] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Estelle HARDUIN, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 4 Juin 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Estelle HARDUIN, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me BRITES KLEIN

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 27 juillet 2017, la S.A. ESSONNE HABITAT a donné en location à Madame [L] [V] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4], [Localité 8], moyennant un loyer mensuel actualisé de 413,37 €, outre provisions sur charges de 116,21 €.

Un garage était également pris en location le 11 février 2022, sis [Adresse 5], [Localité 8], moyennant un loyer mensuel actualisé de 28,91 €.

Le 15 juin 2023, la S.A. ESSONNE HABITAT a fait délivrer à Madame [L] [V] un commandement de payer les loyers échus visant les clauses résolutoires insérées aux baux, pour un montant en principal de 1 643,79 € selon décompte arrêté au 13 juin 2023.

Par courrier du 15 juin 2023, la S.A. ESSONNE HABITAT a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

Par assignation délivrée à étude le 10 novembre 2023, la S.A. ESSONNE HABITAT a attrait Madame [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.

Aux termes de son acte introductif d'instance, la S.A. ESSONNE HABITAT sollicite : de constater l'acquisition des clauses résolutoires prévues aux baux d’habitation et de garage ainsi que la résiliation de plein droit des baux, et à défaut de prononcer la résiliation des baux ; d'ordonner l'expulsion de Madame [L] [V] ainsi que de tous occupants de son chef ; d'être autorisée à séquestrer les biens et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l'expulsion, aux frais et aux risques et périls de Madame [L] [V] ; de condamner Madame [L] [V] au paiement des sommes suivantes : 1 498,69 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 novembre 2023 (échéance du mois d'octobre incluse), outre intérêts à compter du 15 juin 2023, une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges, jusqu'à la libération effective des lieux, 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer et l'assignation, d'ordonner l'exécution provisoire.

Le 13 novembre 2023, la S.A. ESSONNE HABITAT a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.

Suivant acte notarié effectué le 29 décembre 2023, la S.A. ESSONNE HABITAT a notamment cédé l'immeuble situé [Adresse 6] – [Localité 8] à la S.A. PLURIAL NOVILIA, emportant le transfert de tous les droits sur ce bien.

L'audience s'est tenue le 4 juin 2024 après plusieurs reports d'audience et la S.A. PLURIAL NOVILIA, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 3 juin 2024 (échéance du mois de mai incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 12 177,61 €, frais déduits.

Le demandeur ne mentionne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [L] [V].

Madame [L] [V] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière. Le diagnostic social et financier n'est pas parvenu au greffe avant l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 août 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations des baux que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, la S.A. PLURIAL NOVILIA verse aux débats un décompte arrêté au 3 juin 2024 (éché