Deuxième chambre civile, 19 septembre 2024 — 23-12.917
Textes visés
- Article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 801 F-B Pourvoi n° R 23-12.917 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 M. [S] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-12.917 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [I], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à la société Macif, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [I] et de la société Macif, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 décembre 2022) et les productions, le 10 septembre 2003, M. [D], qui circulait au guidon de son cyclomoteur, a été victime d'un accident de la circulation, impliquant un véhicule conduit par Mme [I], assuré par la société d'assurance mutuelle Macif (l'assureur). 2. M. [D] a assigné Mme [I] et l'assureur devant un tribunal de grande instance en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse). 3. Par arrêt du 10 avril 2008, devenu irrévocable, une cour d'appel a limité le droit à indemnisation de M. [D] à 50 %. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. M. [D] fait grief à l'arrêt de fixer les sommes lui revenant, après application de la limitation du droit à indemnisation et déduction de la créance des organismes sociaux, à 14 857,27 euros au titre des dépenses de santé et 54 262,78 euros au titre de l'incidence professionnelle, alors « que la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée ; qu'il en résulte que, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat, en retenant, pour fixer à 54 262,78 euros la somme revenant à M. [D] au titre de l'incidence professionnelle, que son droit à réparation était limité par le partage de responsabilité, quand son droit à indemnisation devait s'exercer prioritairement sur la moitié de 120 000 euros, incluant les prestations versées par l'organisme social, la cour d'appel, qui l'a privé du bénéfice de la règle de la préférence à la victime, a violé les articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 25, IV, de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 et l'article 1252, devenu 1346-3, du code civil. » Réponse de la Cour 5. Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. 6. Il ressort des motifs de l'arrêt qu'une confusion a été opérée par la cour d'appel entre les nombres 435 237,54 et 488 693,21 au chapitre relatif aux pertes de gains professionnels futurs, à l'origine d'un calcul erroné du solde de la rente accident du travail à imputer sur l'indemnité réparant l'incidence professionnelle fixé à hauteur de 65 737,22 euros au lieu de 12 281,55 euros. 7. Il s'ensuit que le montant de l'indemnité allouée à la victime au titre de l'incidence professionnelle, fixée par l'arrêt à la somme de 54 262,78 euros au lieu de 60 000 euros, procède d'une erreur purement matérielle qui peut être réparée par la ju