Deuxième chambre civile, 19 septembre 2024 — 22-19.036
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 785 F-D Pourvoi n° W 22-19.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 M. [V] [F], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 22-19.036 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant au Syndicat professionnel des pilotes maritimes de Haute-Corse, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau,Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [F], de la SCP Spinosi, avocat du Syndicat professionnel des pilotes maritimes de Haute-Corse, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 mai 2022), M. [F], pilote au sein de la station de pilotage de [Localité 1] et membre, en cette qualité, du Syndicat professionnel des pilotes maritimes de la Haute-Corse (le syndicat), a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 3 avril 2018 jusqu'au 9 octobre 2010. 2. A ce titre, il a perçu du syndicat une indemnisation dont les modalités sont définies à l'article 4 du Règlement intérieur financier du syndicat (le RIF). 3. Estimant que le calcul des indemnités n'était pas conforme au RIF, M. [F] a saisi un tribunal aux fins d'obtenir une indemnisation supplémentaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais, sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. M. [F] fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à payer au syndicat la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1° / que le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; que l'article 4 du règlement intérieur financier de la station de pilotage de la Haute-Corse du 24 octobre 2012 énonce que « la différence entre la recette de la station définie à l'article 2 et les dépenses, constitue la masse partageable à répartir entre les pilotes actifs, les pilotes retraités, les veuves et les orphelins ; Cette masse partageable est éventuellement augmentée des profits exceptionnels et diminuée des pertes exceptionnelles ; Sauf en cas de faute lourde, ou d'excès grave pouvant lui être imputé après contrôle de l'administration des affaires maritimes ou des tribunaux, tout pilote en arrêt de travail pour accident du travail maritime, maladie en cours de navigation ou maladie hors navigation perçoit de la station un salaire calculé mensuellement comme suit : Pour l'année civile en cours : La station complétera la prise en charge ENIM (assurance maladie) afin de servir à l'intéressé un salaire net équivalent à son salaire net moyen acquis depuis le début de l'année plafonné au salaire qu'il aurait perçu ce mois là ; la prise en charge par la station cessera à la première de ces deux limites atteintes : 90 jours d'arrêt de travail, 3 arrêts de travail ; A l'arrêt de la prise en charge par la station il sera reversé à l'intéressé les indemnités alors allouées par l'assurance prévoyance (AGF) » ; qu'en énonçant, pour le débouter de ses demandes indemnitaires, que « sur l'article 4 du RIF du 24 octobre 2012, s'agissant de l'interprétation de l'expression " pour l'année civile en cours ", la locution " en cours " désignant une situation en train de se faire, en l'espèce la période de douze mois du 1er janvier au 31 décembre de l'année au cours de laquelle on se trouve, permet de justifier l'application faite par l'intimé du renouvellement du calcul de l'indemnisation à chaque année civile au cours de laquelle les indemnités sont dues », de sorte que le syndicat aurait fait une juste une application du texte consistant à renouveler chaque année le mécanisme d'indemnisation, pour ajuster le montant de l'indemnité, au chiffre d'affaires du syndicat cette année-là, quand aucune des dis