Deuxième chambre civile, 19 septembre 2024 — 23-14.241

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 706-3 du code de procédure pénale.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 788 F-D Pourvoi n° E 23-14.241 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-14.241 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 12), dans le litige l'opposant à M. [B] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2023) et les productions, M. [H] a été victime le 11 octobre 2020 de violences avec arme de la part de plusieurs individus qu'il avait abordés sur la voie publique pour un échange de produits stupéfiants. Ceux-ci ont été interpellés et condamnés. 2. Il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'indemnisation de son préjudice. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt de dire que le droit à indemnisation de M. [H] est entier, d'ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision, alors : « 1°/ que la réparation du dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage ; qu'en jugeant que le droit à indemnisation de M. [H] était entier, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'il est « établi et non contesté que les faits se sont déroulés à l'occasion d'un échange de produits stupéfiants sans que la qualité de vendeur de M. [H] ne soit démontrée compte tenu des déclarations contraires des protagonistes impliqués » et qu'« en ayant accosté un groupe d'individu en vue de l'acquisition de cannabis, M. [H] s'est placé dans l'illégalité », motifs établissant tant la faute de M. [H] que son lien de causalité avec les faits à l'origine du dommage dont il sollicitait la réparation par la solidarité nationale, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ; 2°/ que la réparation du dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage ; qu'en jugeant, pour écarter tout lien de causalité entre la faute de M. [H] et son dommage, qu'« en décidant d'acheter du cannabis pour sa consommation, M. [H] n'avait pas lieu d'envisager qu'il prenait le risque de se faire rouer de coups et de recevoir un coup de couteau au visage », quand la circonstance que le dommage subi par la victime serait hors de proportion avec sa faute n'est pas de nature à faire disparaître le lien de causalité, le comportement du requérant n'en ayant pas moins concouru à la survenance de son propre préjudice, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale : 4. Il résulte de ce texte que la réparation par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions du dommage causé par des faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime, en relation de causalité directe et certaine avec le dommage. 5. Pour dire qu'il n'existe pas de faute de la victime en lien de causalité direct et certain avec les violences, de nature à supprimer ou réduire son droit à indemnisation, l'arrêt relève que les faits de violence avec arme se sont déroulés à l'occasion d'un échange de produits stupéfiants, sans que la qualité de vendeur de M. [H] ne soit démontrée, compte tenu des déclarations contraires des protagonistes impliqués. 6. Elle observe qu'en ayant accosté un groupe d'individus en vue de l'acquisition de cannabis, M. [H] s