Deuxième chambre civile, 19 septembre 2024 — 22-21.852
Textes visés
- Article L. 124-3 du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 790 F-D Pourvoi n° H 22-21.852 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 La société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-21.852 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [V] & fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 juin 2022), la société Electricité réseau distribution France (la société ERDF), aux droits de laquelle vient la société Enedis, a commandé à M. [V], exerçant à titre individuel, des travaux de raccordement souterrain de l'électricité à haute tension d'un parc éolien. 2. Après avoir réalisé ces travaux, M. [V] a cédé son fonds artisanal à la société [V] et fils. 3. Imputant à M. [V] la responsabilité de deux incidents survenus les 6 et 9 novembre 2013 ayant entraîné la suspension de la fourniture d'énergie, la société Enedis a assigné la société [V] & fils, comme venant aux droits de M. [V], ainsi que la société Axa France IARD (l'assureur), en paiement de dommages et intérêts devant un tribunal de commerce. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La société Enedis fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement contre la société [V] & fils, alors : « 1°/ que les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ce qui les ont faits ; qu'en l'espèce, l'article 9 de l'acte de cession imposait au cessionnaire « d'exécuter, à compter du jour de l'entrée en jouissance, tous ( ) marchés relatifs à l'exploitation dudit fonds artisanal dans les droits et obligations desquels il se trouv(ait) subrogé purement et simplement, celui-ci se réservant toutefois le droit de ne pas les renouveler à leur date d'échéance » ainsi que « de faire son affaire personnelle de la continuation de tous les contrats de prestations de service qu'il aura(it) expressément acceptés, le tout afin que le cédant ne (fût) jamais inquiété à ce sujet » ; qu'en déclarant que le marché exécuté par le cédant n'avait pas été repris par la cessionnaire dès lors qu'il était achevé lors de la cession, tout en observant pourtant que la cessionnaire avait procédé aux travaux de reprise de la prestation réalisée par le cédant, qu'elle avait participé aux réunions d'expertise amiable ultérieures et qu'elle s'était même présentée au gestionnaire du réseau comme venant aux droits du cédant, de sorte qu'elle avait expressément accepté de reprendre le marché litigieux et d'assumer les conséquences dommageables de la mauvaise exécution des travaux initiaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1103 du code civil ; 2°/ que l'exécution volontaire et non équivoque par le cessionnaire d'un fonds de commerce d'un contrat lié à l'exploitation de ce fonds et conclu par le cédant implique nécessairement sa reprise par l'ayant cause, y compris celle des conséquences dommageables pour le cocontractant et résultant d'une mauvaise exécution ; qu'en affirmant que le marché exécuté par le cédant n'avait pas été repris par la cessionnaire ayant pourtant procédé aux travaux de reprise de la prestation réalisée par le cédant, ayant participé aux réunions d'expertise amiable ultérieures et s'étant même présentée au gestionnaire comme venant aux droits du cédant, de sorte que, par son attitude, la cessionnaire s'était comportée comme reprenant le marché litigieux et devait assumer les conséquences dommageables de sa mauvaise exécution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Il résulte d'une jurisprudence constante qu'e