Deuxième chambre civile, 19 septembre 2024 — 22-22.720

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 114-2 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 793 F-D Pourvoi n° A 22-22.720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 M. [M] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-22.720 contre l'arrêt rendu le 25 août 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [N], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 août 2022), M. [N], propriétaire d'un bien immobilier assuré par la société Axa France IARD (l'assureur) au titre d'un contrat d'assurance habitation souscrit en 2008, a déclaré, le 18 janvier 2011, un sinistre et a sollicité de l'assureur la mise en oeuvre de la garantie « catastrophe naturelle ». 2. L'assureur ayant refusé sa garantie en contestant l'origine naturelle des désordres, M. [N] l'a assigné, le 26 janvier 2018, devant un juge des référés, à fin de voir réaliser une expertise judiciaire, puis le 3 décembre 2020, devant un tribunal judiciaire à fin d'indemnisation des conséquences du sinistre. 3. Devant le juge de la mise en état, l'assureur a opposé une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par M. [N]. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. M. [N] fait grief à l'arrêt de lui dire opposable le délai de prescription biennal de l'article L. 114-1 du code des assurances, alors : « 1°/ que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 du code des assurances doivent rappeler les dispositions des titres 1er et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues par l'article L. 114 2 du même code ; qu'en jugeant que les « conditions générales de la police (…) comportent (en page 44), un paragraphe intitulé « prescription », précis et complet, dont le contenu n'est pas contesté, qui satisfait à l'obligation d'information de l'assureur sur le délai de prescription et ses causes d'interruption conformément aux dispositions de l'article R 112-1 du code des assurances », quand ledit paragraphe ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé les articles R. 112-1 et L. 114-2 du code des assurances ; 2°/ que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 du code des assurances doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les différents points de départ de la prescription biennale prévus par l'article L. 114-1 du même code ; qu'en jugeant que les « conditions générales de la police (…) comportent (en page 44), un paragraphe intitulé « prescription », précis et complet, dont le contenu n'est pas contesté, qui satisfait à l'obligation d'information de l'assureur sur le délai de prescription et ses causes d'interruption conformément aux dispositions de l'article R 112-1 du code des assurances », qua