Deuxième chambre civile, 19 septembre 2024 — 22-22.190
Textes visés
- Article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 796 F-D Pourvoi n° Z 22-22.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 La société Quatrem, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 22-22.190 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [N] [L], domicilié [Adresse 1], mandataire judiciaire pris en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société Aigle Azur, 2°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [S] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aigle Azur, 3°/ au Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa (SNPL), dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Quatrem, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [L] et de la société Mandataires judiciaires associés, en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Aigle Azur, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2022), la société Aigle Azur (la société) a souscrit des contrats collectifs relatifs à la prévoyance et à la santé au bénéfice de ses salariés auprès de la société Quatrem (l'assureur). 2. Par jugement du 16 septembre 2019, un tribunal de commerce a prononcé la cessation définitive de l'activité de la société et nommé Mme [P] et M. [L] en qualité de liquidateurs judiciaires (les liquidateurs). Les salariés ont reçu notification de leur licenciement entre les mois d'octobre et de décembre 2019. 3. Les liquidateurs ont sollicité la poursuite de la garantie des salariés auprès de l'assureur par courriers des 1er et 4 octobre 2019. 4. L'assureur a prononcé la résiliation des contrats à effet au 31 décembre 2019. 5. Les liquidateurs ont assigné l'assureur devant un tribunal de commerce aux fins de le voir condamner à assurer le maintien des garanties prévu par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale pour une période de douze mois à compter du licenciement des salariés. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir la portabilité à titre gratuit des régimes de santé et de prévoyance en cours lors de la liquidation judiciaire de la société et ce pour une période maximale de douze mois à compter du licenciement des salariés concernés et ceci sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la signification du jugement, de le condamner sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, à remettre aux mandataires liquidateurs les documents nécessaires à la mise en uvre de la portabilité des contrats, de liquider l'astreinte tenant à la mise en uvre de la portabilité à la somme de 66 200 euros, de le condamner à régler cette somme aux liquidateurs, de fixer l'astreinte provisoire destinée à ce qu'il justifie de l'exécution de la portabilité à titre gratuit des régimes de santé et de prévoyance en cours lors de la liquidation judiciaire pour chaque ancien salarié de la société, courant à compter d'un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, à 100 euros par jour de retard, pour une durée de trois mois, de le condamner à verser au syndicat SNPL un euro au titre du préjudice subi et de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, alors « que si les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte, le maintien des droits implique toutefois que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié ; qu'au cas présent, il faisait valoir qu'il avait résilié le contrat de prévoyance complémentaire le liant à la société avec effet au