Deuxième chambre civile, 19 septembre 2024 — 22-21.874

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 113-1 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 797 F-D Pourvoi n° F 22-21.874 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-21.874 contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant à la société SRP Maussane, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Matteo, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de Me Balat, avocat de la société SRP Maussane, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juillet 2022), la société SRP Maussane, venant aux droits de la société Matteo, exploitant plusieurs fonds de commerce de restauration, a souscrit les 18 février 2016, 25 novembre 2016 et 6 février 2018, auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), trois contrats d'assurance multirisque professionnelle, qui ont été remplacés, après le regroupement de deux de ces contrats, par deux nouveaux contrats à effet du 21 février 2020, garantissant notamment les pertes d'exploitation. 2. À la suite d'un arrêté, publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, qui a édicté notamment l'interdiction pour les restaurants et débits de boissons d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décrets du 14 avril 2020 et 11 mai 2020, et renouvelée par décret du 29 octobre 2020, la société SRP Maussane a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur afin d'être indemnisée de ses pertes d'exploitation en application d'une clause du contrat stipulant que : « La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même. 2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication ». 3. L'assureur a refusé de garantir le sinistre en faisant valoir que l'extension de garantie ne pouvait pas être mise en œuvre, en raison de la clause excluant : « ... les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ». 4. La société SRP Maussane a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce, à fin de garantie. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Exposé du moyen 6. L'assureur fait grief à l'arrêt de limiter l'infirmation du jugement déféré au montant de la provision allouée par le premier juge, tout en statuant à nouveau et de le condamner à payer à la société SRP Maussane une somme provisionnelle de 250 000 euros à valoir sur l'indemnisation des pertes d'exploitation subies lors de la fermeture administrative de ses établissements, alors « que les seules clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées et qu'une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation ; que la cour d'appel constate que la clause d'exclusion stipule : « sont exclues les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et