Deuxième chambre civile, 19 septembre 2024 — 22-21.996

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 421-1, III, et R. 421-13, 2°, du code des assurances et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 799 F-D Pourvoi n° P 22-21.996 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 Le Fonds de garantie des assurances obligatoires, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 22-21.996 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [V], assistée de son curateur, M. [K] [V], 2°/ à M. [K] [V], 3°/ à Mme [T] [G], épouse [V], tous trois domiciliés [Adresse 1], 4°/ à M. [B] [U] [J], domicilié [Adresse 2], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ au Groupe hospitalier Nord-Essonne, dont le siège est [Adresse 3], anciennement Centre hospitalier d'[Localité 6], 7°/ à la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [V], assisté de son curateur, M. [V] et Mme [G], épouse [V], après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2022), le 10 janvier 2009, Mme [V], qui circulait au volant de son véhicule, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un autre véhicule conduit par M. [U] [J], non assuré. 2. Mme [V], qui avait souscrit auprès de la société Matmut (l'assureur) des contrats d'assurance comportant, pour l'un, une garantie « multirisques automobile », pour l'autre, une garantie « multirisques accidents de la vie », a été partiellement indemnisée de son préjudice corporel par l'assureur. 3. Après la réalisation d'une expertise médicale en référé, Mme [V], assistée de son curateur, ainsi que ses parents, M. [V] et Mme [G], ont assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, du Centre hospitalier d'[Localité 6] devenu Groupe hospitalier Nord-Essonne et de la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. 4. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le FGAO fait grief à l'arrêt de fixer, avant application de la réduction de son droit à indemnisation, les postes de perte de gains professionnels actuels à la somme de 25 095,74 euros, de perte de gains professionnels futurs à celle de 353 368,13 euros, d'incidence professionnelle à celle de 329 708,18 euros et de déficit fonctionnel permanent à celle de 450 000 euros et, d'autre part, de condamner M. [U] [J] à verser à Mme [V], au titre de ces mêmes postes, respectivement les sommes de 16 295,72 euros, 247 357,69 euros, 230 795,73 euros et 315 000 euros et, enfin, de lui déclarer opposable son arrêt pour ces montants, alors « que le FGAO paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation ; que si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le Fonds de garantie ne prend en charge que le complément ; qu'en déclarant opposable au FGAO l'arrêt liquidant le préjudice, sans déduire les sommes versées par l'assureur à Mme [V] en réparation de son préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1, III, et R. 421-13 du code des assurances. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 421-1, III, et R. 421-13, 2°, du code des assurances et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 6. Il résulte du premier de ces textes que lorsque le fonds de garantie intervient, notamment pour indemniser les dommages résultant d'atteintes à la personne subies par les victimes ou les ayants droit des victimes d'un accident de la circulation occasionné par un responsable qui n'est pas assuré, il pa