Deuxième chambre civile, 19 septembre 2024 — 22-20.744

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 802 F-D Pourvoi n° C 22-20.744 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 1°/ La société Auto salon du particulier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ La société Auto service du particulier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° C 22-20.744 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A, statuant sur renvoi après cassation), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Auto salon du particulier et Auto service du particulier, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juin 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 février 2021, pourvoi n° 19-21.489), un incendie a détruit, dans la nuit du 13 au 14 février 1994, les locaux dans lesquels la société Auto salon du particulier exerçait une activité de dépôt-vente de véhicules et de vente de véhicules neufs et la société Auto service du particulier, une activité de location de box d'outillage, contrôle technique et réparation de véhicules. 2. A la suite du sinistre, le bail, dont la société Auto salon du particulier était titulaire, et qui avait fait l'objet d'une sous-location partielle au bénéfice de la société Auto service du particulier, a été résilié. 3. Ces sociétés étaient assurées aux termes d'un contrat d'assurance « Indusplan » souscrit le 29 janvier 1993, auprès de deux co-assureurs, la société CAMAT et la société Winterthur. 4. Par un arrêt du 7 septembre 2000, devenu irrévocable, une cour d'appel a jugé que la société Winterthur et la société AGF IARD, venue aux droits de la société CAMAT, devaient garantir les sociétés Auto salon du particulier et Auto service du particulier (les sociétés assurées) dans la limite de 50 % par co-assureur et sans solidarité, selon les conditions prévues par le contrat « Indusplan ». 5. Après expertise, les sociétés assurées ont assigné la société Winterthur, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles (la société MMA IARD) et la société AGF IARD, devenue Allianz IARD (la société Allianz), en paiement des sommes dues en exécution du contrat d'assurance. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche et le troisième moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. Les sociétés assurées font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes au titre de la perte d'exploitation et du préjudice commercial, alors « que le juge entache sa décision d'un déni de justice lorsque, au motif de l'insuffisance des éléments produits aux débats par les parties, il refusent d'évaluer le montant d'un préjudice dont il constate pourtant l'existence en son principe ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande des sociétés assurées tendant à obtenir la condamnation des assureurs à indemniser le préjudice commercial résultant du manque à gagner sur les véhicules sinistrés, la cour d'appel, après avoir admis qu'« en ce qui concerne la perte due au manque à gagner sur les véhicules sinistrés, il n'est pas contestable que les sociétés ASP bénéficient d'une garantie au titre de l'article 6 C des conditions générales du contrat », a retenu que « les sociétés ASP ne produisent aucun autre élément que le calcul manus