Deuxième chambre civile, 19 septembre 2024 — 22-16.760
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Annulation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 804 F-D Pourvoi n° X 22-16.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 1°/ M. [W] [R], 2°/ Mme [H] [J], épouse [R], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 22-16.760 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2022 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [E] Avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Spinosi, avocat de la société [E] Avocats, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué rendu par la juridiction du premier président d'une cour d'appel (Rennes, 11 mars 2022), M. [R] a confié à M. [E], avocat, la défense de ses intérêts à l'occasion de l'examen de sa situation par l'administration fiscale. 2. Une convention d'honoraires a été établie entre les parties le 18 février 2019, laquelle prévoyait notamment un honoraire de résultat « fixé à 10 % HT du montant effectif de l'économie obtenue par le client par rapport aux montants prévus par la proposition de rectification ». 3. M. [R] ayant refusé de régler la facture d'honoraire de résultat qui lui était adressée par son avocat, celui-ci a saisi le bâtonnier de son ordre, le 18 décembre 2019, à fin de fixation de cet honoraire. 4. Se fondant sur l'ordonnance du bâtonnier du 3 août 2020 fixant l'honoraire de résultat à une certaine somme, l'avocat a été autorisé par un juge de l'exécution à pratiquer plusieurs saisies conservatoires des comptes bancaires de M. [R], comptes propres et comptes joints avec son épouse. 5. Par assignation du 4 novembre 2020, M. et Mme [R] ont saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir la mainlevée de ces saisies conservatoires. 6. Par ailleurs, l'avocat s'est pourvu en cassation (pourvoi n° W 23-16.257) contre l'arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d'appel de Rennes, qui, infirmant la décision du bâtonnier du 3 août 2020, a rejeté la demande de l'avocat de paiement d'un honoraire de résultat. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. M. et Mme [R] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il les déboute de leurs demandes de mainlevée de tous les comptes à l'exception du compte n° 10011000200445095576P ouvert par M. [R] auprès de la Banque postale, alors : « 1°/ que par lettre de mission du 18 février 2019, M. [R] a donné à son avocat Me [E] mission de l'« assister dans le cadre de la proposition de rectification adressée par l'administration » ; que les missions de l'avocat étaient de « présenter un mémoire rectificatif, préparer et présenter une réponse aux propositions de rectification de l'administration fiscale, examiner le mémoire de l'administration fiscale et conseiller utilement le client sur la conduite à adopter, le cas échéant, se constituer devant le tribunal administratif, représenter le client à l'audience des plaidoiries » ; qu'il était prévu, outre un honoraire de forfait, un honoraire complémentaire de résultat « fixé à 10 % HT du montant effectif de l'économie obtenue par le client par rapport aux montants prévus par la proposition de rectification » ; qu'il en résulte que l'honoraire de résultat n'était dû qu'à supposer qu'une proposition de rectification soit adressée à M. [R] par l'administration fiscale, proposition de rectification dans le cadre de laquelle l'avocat avait pour mission de l'assister, à partir de laquelle il aurait pu exercer les missions précédemment énumérées et par rapport à laquelle l'honoraire de résultat aurait pu être calculé ; qu'en considérant néanmoins que l'honoraire de résultat semblait dû en son principe sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si une telle proposition de rectification avait bien été adressée à M. [R], et cependant même qu'étaient produits plusieurs courriers e