Deuxième chambre civile, 19 septembre 2024 — 22-23.155

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 809 F-D Pourvoi n° Y 22-23.155 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 M. [D] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-23.155 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, 2°/ à la société MMA IARD, Ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Y], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2022), afin de bénéficier de la réduction d'impôts sur le revenu prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts, au titre du dispositif dit « Girardin industriel », M. [Y] a souscrit à un projet, monté par la société Diane et proposé par la société Gesdom, consistant en un investissement dans des centrales photovoltaïques sur l'Île de La Réunion par l'intermédiaire de sociétés en participation (SEP). 2. M. [Y] a ainsi versé à la société Diane la somme de 31 122 euros, outre celle de 68 euros au titre des frais de dossier, et a bénéficié d'une réduction d'impôts sur ses revenus 2010 de 39 900 euros. 3. Cependant, l'administration fiscale a estimé qu'une installation dans le secteur photovoltaïque devait être considérée comme constitutive d'un investissement réalisé, ouvrant droit à réduction d'impôt, uniquement à compter de la date de raccordement au réseau électrique ou du dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement. Dans la mesure où ces démarches n'avaient pas été effectuées au 31 décembre de l'année considérée pour les installations concernées par l'investissement de M. [Y], une procédure de rectification a été engagée contre lui. 4. M. [Y], estimant avoir subi un préjudice du fait des sociétés Diane et Gesdom, a assigné en indemnisation l'assureur de ces dernières, la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur). Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. M. [Y] fait grief à l'arrêt d'écarter la responsabilité de la société Gesdom, de fixer le préjudice subi à la somme de 31 112 euros, de rejeter ses demandes au titre d'un manque à gagner, des intérêts de retard, d'une résistance abusive, de dire que la police n° 112 788 909 n'a pas vocation à s'appliquer au présent litige, de dire que la police n° 120 137 363 s'applique, de rejeter toute demande en paiement à ce titre en raison de l'épuisement du plafond de garantie et de rejeter toutes les autres demandes, alors « que s'analysent en un préjudice réparable les intérêts de retard payés par le contribuable qui n'a pas acquitté à l'échéance l'impôt légalement dû en raison du manquement du professionnel chargé de monter une opération d'optimisation fiscale ; qu'en énonçant, pour limiter à la somme de 31 112 euros le montant du préjudice subi par M. [Y], que les intérêts de retard ne constituaient pas un dommage réparable puisqu'ils n'avaient pas le caractère d'une sanction, mais étaient destinés à réparer le préjudice subi par le Trésor du fait de la perception différée de sa créance et étaient compensés par l'avantage de trésorerie qui en était résulté pour M. [Y], qui n'avait pas payé immédiatement les sommes dues, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 6. Il résulte de ces textes que le paiement des pénalités de retard mises à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction d'impôt escomptée d'une opération de défiscalisation ne constitue pas un préjudice indemnisable, sauf s'il est établi que, sans l