Deuxième chambre civile, 19 septembre 2024 — 23-60.138
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 812 F-D Recours n° T 23-60.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 M. [C] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° T 23-60.138 en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Colmar. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [U] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar dans la rubrique « Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'oeuvre » (C-02.01). 2. Par décision du 8 novembre 2023, contre laquelle M. [U] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que son activité professionnelle principale se situe en dehors du ressort de la cour d'appel de Colmar, la société dont il est le gérant ayant son siège social en Guyane. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [U] fait valoir que bien que le siège social de son agence, E2CT Concept, créée avec deux autres associés, soit localisé en Guyane, il existe un siège secondaire à [Localité 2]. Il ajoute qu'il s'implique professionnellement à [Localité 2], où lui-même est domicilié, depuis 15 ans, avec la réalisation de projets d'importance en métropole. Il précise que ses deux associés se consacrent principalement aux projets situés en Guyane, quand lui-même se concentre sur les missions en métropole. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [U] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.